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06/06/2025 | FRANCE | N°495797

France | France, Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 06 juin 2025, 495797


Vu les procédures suivantes :



1° Sous le n° 495797, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 8 juillet et 17 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat professionnel Prism'Emploi et le syndicat national CFTC du travail temporaire (SNTT CFTC) demandent au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2024-583 du 24 juin 2024 relatif à la durée minimale d'exercice préalable de certains professionnels avant leur mise à disposition d'un établissement de santé,

d'un laboratoire de biologie médicale ou d'un établissement ou service social ou médico...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 495797, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 8 juillet et 17 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat professionnel Prism'Emploi et le syndicat national CFTC du travail temporaire (SNTT CFTC) demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2024-583 du 24 juin 2024 relatif à la durée minimale d'exercice préalable de certains professionnels avant leur mise à disposition d'un établissement de santé, d'un laboratoire de biologie médicale ou d'un établissement ou service social ou médico-social par une entreprise de travail temporaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 496964, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 15 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mmes J... E..., Malika Difallah, Marine L..., Géraldine K..., Emilie H... et M. C... I... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2024-583 du 24 juin 2024, à titre principal sur un moyen de légalité interne et à titre subsidiaire sur tout autre moyen ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de retirer ce décret sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

3° Sous le n° 497140, par une requête, enregistrée le 21 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2024-583 du 24 juin 2024, à titre principal sur un moyen de légalité interne et à titre subsidiaire sur tout autre moyen ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de retirer ce décret sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

4° Sous le n° 497148, par une requête, enregistrée le 21 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association d'entraide des soignants et des personnels sociaux demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2024-583 du 24 juin 2024, à titre principal sur un moyen de légalité interne et à titre subsidiaire sur tout autre moyen ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de retirer ce décret sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

5° Sous le n° 497195, par une requête, enregistrée le 23 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... F... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2024-583 du 24 juin 2024, à titre principal sur un moyen de légalité interne et à titre subsidiaire sur tout autre moyen ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de retirer ce décret sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces des dossiers ;

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ;

- la directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 ;

- la directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la santé publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du syndicat professionnel Prism'Emploi et du syndicat professionnel syndicat national CFTC - SNTT CFTC ;

Considérant ce qui suit :

1. Les I et II de l'article 29 de la loi du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels ont introduit un article L. 313-23-4 au sein de la section 5 bis du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles et rétabli l'article L. 6115-1 au sein du chapitre V du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, aux fins de prévoir que les établissements et les services sociaux et médico-sociaux relevant des 1°, 2°, 4°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, d'une part, et les établissements de santé et les laboratoires de biologie médicale, d'autre part, " ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu'ils concluent avec des entreprises de travail temporaire " respectivement, pour les premiers, à des médecins, infirmiers, aides-soignants, éducateurs spécialisés, assistants de service social, moniteurs-éducateurs et accompagnants éducatifs et sociaux et, pour les seconds, à des médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, sages-femmes et professionnels de santé relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique " qu'à la condition que ceux-ci aient exercé leur activité dans un cadre autre qu'un contrat de mission conclu avec une de ces entreprises de travail temporaire pendant une durée minimale appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Dans les deux cas, ces mêmes dispositions prévoient que : " Les entreprises de travail temporaire mentionnées au même premier alinéa vérifient le respect de la condition fixée audit premier alinéa et en attestent au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. / Ce décret prévoit les sanctions applicables en cas de manquement constaté à l'interdiction prévue au présent article ". Enfin aux termes du III de l'article 29 de la loi du 27 décembre 2023 : " Les I et II du présent article s'appliquent aux contrats de mise à disposition conclus en application de l'article L. 1251-42 du code du travail à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi ".

2. Le décret du 24 juin 2024 attaqué, pris pour l'application de ces dispositions, a inséré, dans le code de l'action sociale et des familles les articles R. 313-30-5 et R. 313-30-6, et rétabli, dans le code de la santé publique les articles R. 6115-1 et R. 6115-2. Ces articles, d'une part, disposent, respectivement pour l'ensemble des professionnels mentionnés à l'article L. 313-23-4 du code de l'action sociale et des familles, à l'exclusion des médecins, et pour les sages-femmes et les professionnels de santé relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, que : " la durée minimale d'exercice dans un cadre autre qu'un contrat de mission (...) est de deux ans, en équivalent temps plein. / Pour apprécier cette durée, sont prises en compte l'ensemble des périodes au cours desquelles le professionnel a exercé dans un autre cadre que celui d'un contrat de mission mentionné à l'article L. 1251-1 du code du travail ", à la condition que, pendant ces périodes, il ait exercé, s'agissant des professions réglementées, " la même profession et, le cas échéant, la même spécialité " et, pour les professions non règlementées, " la même fonction " que celle pour laquelle sa mise à disposition est envisagée. D'autre part, ces dispositions réglementaires fixent les conditions dans lesquelles, préalablement à la conclusion du contrat de mise à disposition, l'entreprise de travail temporaire s'assure que le professionnel auquel elle envisage de confier la mission remplit la condition de durée minimale d'exercice ainsi prévue.

3. Les requêtes susvisées sont dirigées contre ce décret du 24 juin 2024. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

4. En premier lieu, il résulte des mentions mêmes du décret attaqué qu'il a été signé par le Premier ministre le 24 juin 2024, à une date où le Gouvernement disposait de la plénitude de ses attributions et n'était pas chargé de la seule expédition des affaires courantes. Dès lors, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que le décret aurait été signé par une autorité incompétente.

5. En deuxième lieu, aucune disposition ni aucun principe n'imposait au pouvoir réglementaire d'épuiser, par le décret attaqué, la compétence qu'il tenait des dispositions législatives mentionnées au point 1. Les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir qu'il aurait méconnu le principe d'égalité en ne fixant pas, par le décret attaqué, les dispositions nécessaires à leur application pour ce qui concerne les médecins.

6. En troisième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, pour contester la légalité du décret attaqué en ce qu'il fixe la durée minimale à laquelle les personnels médicaux, paramédicaux ou sociaux qu'il mentionne doivent avoir exercé leur activité dans un autre cadre qu'un contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire avant d'être, le cas échéant, recrutés par une telle entreprise, ni d'une atteinte disproportionnée portée à la liberté d'entreprendre, ni d'une méconnaissance des objectifs de la directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008, ni d'une discrimination à rebours résultant d'une restriction de la liberté de la prestation de service, ni d'une méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention, ni enfin d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'obligation qu'ils critiquent ne procède pas en propre des dispositions du décret attaqué mais des dispositions de la loi du 27 décembre 2023.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 de la directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative au travail intérimaire : " 1. Les interdictions ou restrictions concernant le recours aux travailleurs intérimaires sont uniquement justifiées par des raisons d'intérêt général tenant, notamment, à la protection des travailleurs intérimaires, aux exigences de santé et de sécurité au travail ou à la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du marché du travail, et d'empêcher les abus. (...) ".

8. Si les termes de l'article 29 de la loi du 27 décembre 2023 ne limitent pas expressément le champ d'application de ces dispositions aux jeunes professionnels débutant leur carrière, il résulte de l'économie générale du dispositif institué et des travaux parlementaires préalables à l'adoption de cette loi que le législateur, en imposant une durée minimale d'activité dans un autre cadre avant de pouvoir exercer dans le cadre d'un contrat de mission passé avec une entreprise de travail temporaire, a entendu veiller à un meilleur accompagnement des jeunes diplômés ou des jeunes professionnels, en leur imposant d'inscrire le début de leur exercice professionnel au sein d'équipes stables, et éviter qu'ils n'exercent, au début de leur carrière, dans un cadre regardé comme défavorable à la continuité des soins et à l'équilibre financier du système de santé. Si, pour ces raisons, la restriction apportée par la loi au recours au travail temporaire apparaît justifiée par des raisons d'intérêt général, au sens de l'article 4 de la directive 2008/104/CE du 19 novembre 2008, s'agissant des professionnels de santé en début de carrière, il n'en irait pas de même si les dispositions de la loi du 27 décembre 2023 devaient être comprises comme ayant vocation à s'appliquer en outre, à compter de leur entrée en vigueur, à tous les professionnels qui exerçaient déjà dans le cadre de contrats passés avec des entreprises de travail temporaire et comme ayant, en conséquence, pour effet de leur interdire de poursuivre leur activité dans un tel cadre, quelle que soit la durée de leur ancienneté, si, pour l'ensemble de leur carrière passée, ils ne peuvent justifier avoir exercé dans un autre cadre que le travail temporaire selon la durée minimale exigée. Dans ces conditions, la loi doit être interprétée comme ne visant, conformément à l'objectif poursuivi par le législateur, que les personnes appelées à conclure, pour la première fois, un contrat de mise à disposition avec une entreprise de travail temporaire postérieurement à leur entrée en vigueur. Il suit de là que le décret attaqué méconnaît la portée de la loi en se bornant à prévoir une durée d'exercice minimale de deux ans hors contrat de mise à disposition conclu avec une entreprise de travail temporaire pour tous les professionnels concernés, sans restreindre son application aux seuls professionnels concluant, pour la première fois après son entrée en vigueur, un tel contrat.

9. Enfin, aux termes de l'article L. 221-5 du code des relations entre le public et l'administration : " L'autorité administrative investie du pouvoir réglementaire est tenue, dans la limite de ses compétences, d'édicter des mesures transitoires dans les conditions prévues à l'article L. 221-6 lorsque l'application immédiate d'une nouvelle réglementation est impossible ou qu'elle entraîne, au regard de l'objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause ". L'article L. 221-6 du même code précise que : " Les mesures transitoires mentionnées à l'article L. 221-5 peuvent consister à : / 1° Prévoir une date d'entrée en vigueur différée des règles édictées (...) ".

10. Le décret du 24 juin 2024 attaqué, publié au Journal officiel de la République française le lendemain, s'applique, en vertu de son article 3, aux contrats de mise à disposition signés à compter du 1er juillet 2024. En tant qu'elle impose aux entreprises de travail temporaire et à leurs salariés de remplir, dès cette date, les formalités qu'il prescrit pour vérifier la condition de durée minimale d'exercice hors contrat de mise à disposition, cette application ne peut être regardée comme matériellement impossible ni même comme entraînant une atteinte excessive aux intérêts des unes et des autres. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en ne prévoyant pas un différé d'entrée en vigueur plus substantiel le décret attaqué aurait méconnu le principe de sécurité juridique rappelé par les articles L. 221-5 et L. 221-6 du code des relations entre le public et l'administration, alors, au demeurant que les dispositions de l'article 29 de la loi du 27 décembre 2023 devaient s'appliquer, selon les termes mêmes du III de cet article, aux contrats de mise à disposition conclus à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la loi, soit à compter du 1er mai 2024.

11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 495797, que le syndicat professionnel Prism'Emploi et autres ne sont fondés à demander l'annulation du décret qu'ils attaquent qu'en tant qu'il ne restreint pas son application aux contrats de mise à disposition des seuls professionnels concluant, pour la première fois après son entrée en vigueur, un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire.

12. Les conclusions des requêtes n°s 496964, 497140, 497148 et 497195 tendant à ce qu'il soit enjoint au Premier ministre de retirer ce décret ne peuvent donc, en tout état de cause, qu'être rejetées.

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à chacun des syndicats requérants sous le n° 495797, et la somme de 300 euros à verser à chacun des requérants sous les n°s 496964, 497140, 497148 et 497195, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Le décret du 24 juin 2024 est annulé en tant qu'il ne restreint pas son application aux contrats de mise à disposition des seuls professionnels concluant, pour la première fois après son entrée en vigueur, un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire.

Article 2 : L'Etat versera au syndicat professionnel Prism'Emploi et au syndicat national CFTC du travail temporaire une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il versera à Mme E..., à Mme G..., à Mme L..., à Mme K..., à Mme H..., à M. I..., à M. D..., à l'association d'entraide des soignants et des personnels sociaux et à M. F... une somme de 300 euros, chacun, au même titre.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat professionnel Prism'Emploi, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants sous le n° 495797, à Mme J... E..., première dénommée, pour l'ensemble des requérants sous le n° 496964, à M. B... D..., à l'association d'entraide des soignants et des personnels sociaux, à M. A... F..., et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

Copie en sera adressée au Premier ministre.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; M. Alain Seban, Mme Laurence Helmlinger, M. Laurent Cabrera, M. Christophe Pourreau, M. Stéphane Hoynck, conseillers d'Etat et Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 6 juin 2025.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

La rapporteure :

Signé : Mme Sarah Houllier

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 495797
Date de la décision : 06/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2025, n° 495797
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sarah Houllier
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:495797.20250606
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