Vu les procédures suivantes :
I. Mme L... M..., M. et Mme Q... et E... K..., M. F... C... et Mme R... N..., M. A... B... et Mme D... T... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le maire de Nîmes (Gard) a délivré à la société en nom collectif Cogedim Languedoc Roussillon un permis de construire un ensemble immobilier comportant cent quinze logements, une piscine et deux cent trente places de stationnement sur un terrain situé 77, chemin des Limites, ainsi que la décision du 3 novembre 2022 rejetant leur recours gracieux.
Par un premier jugement n° 2204055 du 2 janvier 2024, le tribunal administratif de Nîmes a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur cette demande jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois afin de permettre la régularisation des vices entachant l'arrêté du 11 juillet 2022 qu'il a relevés, tenant à la méconnaissance par le projet des articles UD 9, UD 10 et UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Nîmes.
Aucune mesure de régularisation ne lui ayant été notifiée, par un second jugement n° 2204055 du 28 juin 2024 mettant fin à l'instance, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 11 juillet 2022 du maire de Nîmes ainsi que sa décision du 3 novembre 2022 rejetant le recours gracieux.
1° Sous le n° 493882, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 26 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cogedim Languedoc Roussillon demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 janvier 2024 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme M... et autres ;
3°) de mettre à la charge de Mme M... et autres la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 497283, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août 2024 et 28 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cogedim Languedoc Roussillon demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2024 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme M... et autres ;
3°) de mettre à la charge de Mme M... et autres la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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II. M. S... O... et Mme P... U..., M. I... J... et M. H... G... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le maire de Nîmes a délivré à la société Cogedim Languedoc Roussillon un permis de construire un ensemble immobilier comportant cent quinze logements, une piscine et deux cent trente places de stationnement sur un terrain situé 77, chemin des Limites, ainsi que la décision du 3 novembre 2022 rejetant leur recours gracieux, et, d'autre part, l'arrêté du 7 octobre 2022 du même maire portant permis de construire modificatif.
Par un premier jugement n° 2300008 du 2 janvier 2024, le tribunal administratif de Nîmes a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur cette demande jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois afin de permettre la régularisation des vices entachant l'arrêté du 11 juillet 2022 qu'il a relevés, tenant à la méconnaissance par le projet de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ainsi que des articles UD 9, UD 10 et UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Nîmes.
Aucune mesure de régularisation ne lui ayant été notifiée, par un second jugement n° 2300008 du 28 juin 2024 mettant fin à l'instance, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les arrêtés des 11 juillet et 7 octobre 2022 du maire de Nîmes, ainsi que sa décision du 3 novembre 2022 rejetant le recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 11 juillet 2022.
1° Sous le n° 493883, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 26 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cogedim Languedoc Roussillon demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 janvier 2024 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. O... et autres ;
3°) de mettre à la charge de M. O... et autres la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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2° Sous le n° 497280, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 28 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cogedim Languedoc Roussillon demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2024 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. O... et autres ;
3°) de mettre à la charge de M. O... et autres la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la société Cogedim Languedoc Roussillon, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de Mme M... et autres et de M. O... et autres, et à la SAS Bouloche, Colin, Stoclet et associé, avocat de la commune de Nîmes ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 11 juillet 2022, le maire de Nîmes a délivré à la société Cogedim Languedoc Roussillon un permis de construire un ensemble immobilier comportant cent quinze logements, une piscine et deux cent trente places de stationnement sur un terrain situé 77, chemin des Limites, classé en zone UD du règlement du plan local d'urbanisme, ainsi que, par un arrêté du 7 octobre 2022, un permis de construire modificatif pour le même projet. Mme M... et d'autres requérants, d'une part, et M. O... et d'autres requérants, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés, ainsi que les décisions du 3 novembre 2022 rejetant leurs recours gracieux respectifs. Par deux jugements du 2 janvier 2024, le tribunal administratif de Nîmes a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois afin de permettre la régularisation des vices entachant la légalité de l'arrêté du 11 juillet 2022 qu'il a relevés, tenant à la méconnaissance des articles UD 9, UD 10 et UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme, ainsi que, pour ce qui concerne la demande présentée par M. O... et autres, celui tenant à la méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme. Puis, par deux jugements du 28 juin 2024, le même tribunal administratif, après avoir constaté que les vices dont était entaché l'arrêté du 11 juillet 2022 du maire de Nîmes n'avaient pas été régularisés, aucune mesure ne lui ayant été notifiée, a annulé cet arrêté, l'arrêté 7 octobre 2022 portant permis de construire modificatif, ainsi que la décision du 3 novembre 2022 rejetant les recours gracieux dirigés contre l'arrêté du 11 juillet 2022. Par quatre pourvois qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une même décision, la société Cogedim Languedoc Roussillon demande l'annulation de chacun de ces quatre jugements.
Sur les pourvois dirigés contre les jugements du 2 janvier 2024 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le règlement du plan local d'urbanisme (...) peut prévoir, dans le respect des autres règles établies par le document et notamment les servitudes d'utilité publique visées à l'article L. 151-43 et sous réserve des dispositions de l'article L. 151-29 : (...) / 3° Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit qui peut être modulé mais ne peut excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la majoration (...) ". Aux termes de l'article R. 151-42 du même code : " Afin d'assurer l'insertion et la qualité environnementale des constructions, le règlement peut : (...) / 3° Identifier les secteurs dans les zones urbaines ou à urbaniser où, en application du 3° de l'article L. 151-28, les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive bénéficient d'une majoration de volume constructible qu'il détermine en référence à l'emprise au sol et la hauteur (...) ".
3. En application de ces dispositions, les articles UD 9 et UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Nîmes, dans leur rédaction applicable au litige, autorisent, dans certains secteurs déterminés, des dépassements respectivement des règles relatives à l'emprise au sol et à la hauteur pour les constructions situées dans les zones urbaines ou à urbaniser et faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive. Le dernier alinéa de ces deux articles prévoit toutefois que le dépassement de ces règles " pourra être refusé dans le cadre d'une construction qui ne respecterait pas le caractère de la zone ou les principes de bonne intégration architecturale, urbaine et paysagère, dans son environnement immédiat et global ".
4. D'une part, les dispositions des articles L. 151-28 et R. 151-42 du code de l'urbanisme, qui confèrent au règlement du plan local d'urbanisme la faculté de prévoir, dans les conditions qu'elles fixent et notamment dans le respect des autres règles établies par ce document, un dépassement des règles relatives au gabarit pour les constructions situées dans les zones urbaines ou à urbaniser et faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive, ne s'opposent pas à ce que, faisant usage de la compétence qui lui est par ailleurs dévolue par les articles L. 151-8 et suivant du code de l'urbanisme, ce règlement subordonne le bénéfice d'un tel dépassement à d'autres exigences en rapport avec l'objet des règles auxquelles il est dérogé. Tel est notamment le cas s'agissant d'une règle comme celle en cause en l'espèce, que le règlement peut déterminer concernant l'aspect extérieur des constructions dans les conditions prévues à l'article L. 151-18 du code de l'urbanisme afin de contribuer notamment à l'insertion des constructions dans le milieu environnant, finalité qu'il lui revient également de poursuivre, en application des dispositions de l'article R. 151-42 du même code citées au point 2, lorsqu'il exerce la faculté d'autoriser ces dépassements.
5. D'autre part, la seule circonstance que de telles exigences seraient le cas échéant formulées de façon " qualitative " et non " quantitative ", notamment s'agissant des règles comme celle en cause en l'espèce concernant l'aspect extérieur des constructions, ne saurait par elle-même permettre de les regarder comme illégales.
6. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Nîmes aurait commis une erreur de droit à ces deux titres en écartant le moyen qu'elle soulevait, par la voie de l'exception, tiré ce que les dispositions du dernier alinéa des articles UD 9 et UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme étaient illégales et ne pouvaient ainsi être opposées au projet.
7. En deuxième lieu, pour juger que le maire de Nîmes avait commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant les permis de construire litigieux en méconnaissance du caractère de la zone au sens du dernier alinéa des articles UD 9 et UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme, le tribunal administratif a relevé que le préambule du règlement de la zone UD la définissait comme une " zone d'habitat individuel qui peut accueillir des collectifs ", avant de préciser qu'elle était " caractérisée par une urbanisation douce s'accompagnant d'espaces verts privatifs importants ", que le terrain d'assiette du projet se situait dans un compartiment de la zone UD dépourvu d'immeubles collectifs, composé principalement de maisons individuelles en R + 1 implantées sur des parcelles disposant de jardins privatifs largement arborés et que les constructions projetées consistaient en quatre imposants immeubles collectifs d'habitation en R + 3 présentant des hauteurs au faîtage comprises entre 10,95 et 15,05 mètres par rapport au niveau du terrain naturel et ne prévoyant que 2 547 mètres carrés d'espaces verts de pleine terre, correspondant pour l'essentiel à l'emprise des bassins de rétention et aux accotements des voies de circulation, sur les 10 380 mètres carré de superficie du terrain d'assiette du projet. En statuant ainsi, le tribunal a porté sur les pièces des dossiers qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, sans les dénaturer.
8. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 6 portant sur " Les carrières " de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif à l'aspect extérieur des constructions : " Les opérations sur terrains situés dans des anciennes carrières doivent comporter tout le long du front de taille, autant à son sommet que sa base, une bande de terrain inconstructible d'une largeur égale à 0,5 fois la hauteur du front, par mesure de sécurité. Cette largeur est mesurée depuis la verticale passant par le sommet du front ".
9. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond saisis de la demande de M. O... et autres que ces requérants ont soutenu devant eux que le projet, objet des permis de construire, ne prévoyait pas à la base du front de taille de la falaise le bordant une bande de terrain inconstructible conforme aux dispositions de l'article UD 11-6 du règlement du plan local d'urbanisme et que la société Cogedim Languedoc Roussillon n'a répondu à ce moyen que par un mémoire produit le 30 juin 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 29 juin 2023. Par suite, en se fondant, pour accueillir le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, sur l'absence de tout élément précis produit en défense sur ce point alors que le permis de construire en litige n'était assorti d'aucun élément relatif à l'implantation des constructions projetées permettant de vérifier le respect de la bande inconstructible par rapport à la verticale passant par le sommet du front de taille, le tribunal administratif, qui a suffisamment motivé son jugement sur ce point, n'a ni méconnu les règles gouvernant la manière dont il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction, ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, qu'il a souverainement appréciées. Le tribunal n'a pas davantage commis d'erreur de droit au regard de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en ne précisant pas en quel point le projet empiétait sur la bande inconstructible.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire (...) ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (...) ". Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
11. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond saisis de la demande de M. O... et autres, en particulier de l'avis émis le 20 janvier 2022 par la société Enedis, que le projet litigieux rend nécessaire une extension du réseau public de distribution d'électricité, la contribution financière à la charge de la collectivité étant évaluée dans cet avis à la somme de 53 422,91 euros hors taxes. Eu égard aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme qui exige que l'autorité compétente indique dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux seront exécutés, il ne saurait être déduit de la seule délivrance du permis de construire par le maire qu'elle révèlerait l'intention de la collectivité de réaliser les travaux d'extension en cause. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en en jugeant ainsi pour accueillir le moyen tiré de la méconnaissance par le permis de construire en litige des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme.
12. Il résulte des points 2 à 11 que la société Cogedim Languedoc Roussillon n'est pas fondée à demander l'annulation des jugements du 2 janvier 2024 qu'elle attaque.
Sur les pourvois dirigés contre les jugements du 28 juin 2024 :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les jugements du 28 juin 2024 devraient être annulés par voie de conséquence de l'annulation des jugements du 2 janvier 2024.
14. En second lieu, aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ". Et aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
15. Lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le juge administratif doit, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu'il fasse le choix de recourir à l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l'autorisation lui ait indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Lorsqu'il a mis en œuvre les dispositions de l'article L. 600-5-1 et qu'aucune mesure de régularisation ne lui est notifiée après sa décision de sursis à statuer, il n'appartient pas au juge de poursuivre la recherche de la régularisation du vice considéré en recourant une nouvelle fois à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou en recourant à l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme pour impartir un délai de régularisation.
16. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en ne faisant pas application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme pour lui impartir un nouveau délai lui permettant d'obtenir la régularisation nécessaire.
17. Il résulte des points 13 à 16 que la société Cogedim Languedoc Roussillon n'est pas fondée à demander l'annulation des jugements du 28 juin 2024 qu'elle attaque.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme M... et autres et de M. O... et autres, qui ne sont pas, dans les présentes instances, les parties perdantes. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Cogedim Languedoc Roussillon une somme globale de 3 000 euros à verser, d'une part, à Mme M... et autres et, d'autre part, à M. O... et autres au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : Les pourvois de la société Cogedim Languedoc Roussillon sont rejetés.
Article 2 : La société Cogedim Languedoc Roussillon versera une somme globale de 3 000 euros à Mme M... et autres et une somme globale de 3 000 euros à M. O... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif Cogedim Languedoc Roussillon, à Mme L... M..., première dénommée, pour l'ensemble des requérants de première instance pour les pourvois nos 493882 et 497283 et à M. S... O..., premier dénommé, pour l'ensemble des requérants de première instance pour les pourvois nos 493883 et 497280.
Copie en sera adressée à la commune de Nîmes.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 mai 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Édouard Geffray, Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, M. Raphaël Chambon, conseillers d'Etat ; M. Cyril Noël, maître des requêtes et Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 6 juin 2025.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Isabelle Tison
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber