Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 mars et 26 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 février 2024 par laquelle le ministre des armées lui a infligé la sanction de trente jours d'arrêts assortie d'une dispense d'exécution ;
2°) d'enjoindre à l'administration de retirer de tous ses dossiers administratifs et de tout autre dossier et registre, toute pièce relative à cette sanction, de la détruire et de lui en donner attestation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., commandant de la gendarmerie nationale, affecté au poste de chef de la section ingénierie pédagogique de la division de l'enseignement numérique du centre de production multimédia de la gendarmerie nationale, demande l'annulation de la décision du 15 février 2024 par laquelle le ministre des armées lui a infligé la sanction de 30 jours d'arrêts assortie d'une dispense d'exécution.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'il est reproché à M. A... d'avoir manqué de discernement dans les relations qu'il a instaurées avec deux de ses subordonnées appartenant au personnel civil de sa section, adoptant un comportement inapproprié de la part d'un officier vis-à-vis de subordonnées ayant généré un mal-être chez celles-ci. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier, notamment des retranscriptions des échanges intervenus entre M. A... et ses subordonnées sur des messageries instantanées et des réseaux sociaux ainsi que des témoignages des personnels du service dont il avait la responsabilité, d'ailleurs corroborés par les comptes-rendus établis par M. A..., que ces faits sont matériellement établis.
3. En second lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. D'une part, eu égard aux responsabilités exercées par M. A... en sa qualité de chef de section, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a pas inexactement qualifié les faits reprochés à celui-ci en estimant qu'ils constituaient des fautes de nature à justifier une sanction. D'autre part, alors même que sa manière de servir aurait par ailleurs donné satisfaction, cette autorité n'a pas, dans les circonstances de l'espèce et au regard du pouvoir d'appréciation dont elle disposait, sanctionné les faits de façon disproportionnée en lui infligeant la sanction du premier groupe de 30 jours d'arrêts assortie d'une dispense d'exécution.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre des armées.