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28/05/2025 | FRANCE | N°498865

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 28 mai 2025, 498865


Vu les procédures suivantes :



1° Sous le n° 498865, par un jugement du 29 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Martigues a sursis à statuer sur une partie du litige opposant M. M... à la société Volotea jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur le maintien en vigueur et la légalité de l'arrêté du 20 septembre 1954 pris pour l'application de l'article 50 de la loi n° 53-285 du 4 avril 1953 portant statut du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile.



Par une ordonnance n° 2411

261 du 13 novembre 2024, enregistrée le 18 novembre 2024 au secrétariat du contentieux ...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 498865, par un jugement du 29 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Martigues a sursis à statuer sur une partie du litige opposant M. M... à la société Volotea jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur le maintien en vigueur et la légalité de l'arrêté du 20 septembre 1954 pris pour l'application de l'article 50 de la loi n° 53-285 du 4 avril 1953 portant statut du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile.

Par une ordonnance n° 2411261 du 13 novembre 2024, enregistrée le 18 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de la société Volotea, enregistrée le 31 octobre 2024 au greffe de ce tribunal.

Par cette requête et un nouveau mémoire enregistré le 2 mai 2025, la société Volotea demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité de l'arrêté du 20 septembre 1954 pris pour l'application de l'article 50 de la loi n° 53-285 du 4 avril 1953 portant statut du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et de déclarer que cet arrêté est entaché d'illégalité.

2° Sous les n°s 499066, 499067, 499068, 499069, 499070, 499071, par six jugements du 4 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a sursis à statuer sur les litiges opposant M. I... B..., M. L... A..., M. C... F..., M. K... D..., M. H... G... et M. J... E... à la société Volotea et saisi le tribunal administratif de Toulouse de la question de la régularité, de la conformité aux dispositions légales et du maintien en vigueur de l'arrêté du 20 septembre 1954 pris pour l'application de l'article 50 de la loi n° 53-285 du 4 avril 1953 portant statut du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile.

Par une ordonnance n°s 2406782, 2406863, 2406865, 2406866, 2406867 et 2406868 du 20 novembre 2024, enregistrée le 26 novembre 2024 au secrétariat du contentieux, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les saisines du conseil de prud'hommes de Toulouse, enregistrées le 6 novembre 2024 au greffe de ce tribunal.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'aviation civile ;

- le code de procédure civile ;

- le code des transports ;

- la loi n° 53-285 du 4 avril 1953 ;

- l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 ;

- le décret n° 67-333 du 30 mars 1967 ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Saisis de litiges relatifs au paiement, réclamé par des pilotes employés ou ayant été employés par la société Volotea, de rappels de salaire pour non-respect du salaire mensuel minimum garanti, les conseils de prud'hommes de Martigues et de Toulouse ont, par des jugements du 29 janvier 2024 et du 4 juin 2024, sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur le maintien en vigueur et la légalité des dispositions de l'arrêté interministériel du 20 septembre 1954 pris pour l'application de l'article 50 de la loi du 4 avril 1953 portant statut du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile. Les saisines de la juridiction administrative posant les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. La juridiction compétente pour statuer sur l'exception tirée de l'illégalité d'un règlement ayant fait l'objet d'une question préjudicielle transmise par le juge judiciaire peut être invitée à rechercher, non seulement si ce règlement a été légalement pris, mais s'il n'avait pas été implicitement abrogé et s'il était resté légalement en vigueur à la date à laquelle il en a été fait application.

3. Aux termes de l'article 17 de la loi du 4 avril 1953 portant statut du personnel navigant de l'aéronautique civile : " L'engagement d'un membre du personnel navigant professionnel donne obligatoirement lieu à l'établissement d'un contrat de travail écrit. / Ce contrat précise en particulier : / 1° Le salaire minimum mensuel garanti ; (...) ". Aux termes de l'article 50 de cette même loi : " Un arrêté interministériel fixera les éléments de rémunération du personnel navigant de l'aéronautique civile qui devront être pris en considération pour la détermination du salaire mensuel minimum garanti et du salaire global mensuel moyen prévus par la présente loi ".

4. Pour l'application de ces dispositions, un arrêté interministériel a été pris le 20 septembre 1954. Il détermine les éléments de rémunération du personnel navigant de l'aéronautique civile qui devront être pris en considération pour la détermination du salaire mensuel minimum garanti, comprenant le traitement fixe mensuel et les primes de vol calculées sur la base de cinquante heures mensuelles de vol de jour sur la machine sur laquelle l'intéressé était affecté. Il n'est pas contesté que cet arrêté, compétemment signé, a été légalement pris.

5. Lorsqu'une loi nouvelle, tout en modifiant pour l'avenir l'état du droit, laisse subsister la réglementation antérieure, édictée dans les formes prévues par la loi antérieure, cette règlementation demeure jusqu'à ce qu'une réglementation intervenue dans les formes prévues par la loi nouvelle en ait abrogé les dispositions.

6. Les dispositions des articles 17 et 50 de la loi du 4 avril 1953 citées au point 3 ont été abrogées par le décret du 30 mars 1967 portant révision du code de l'aviation civile et commerciale. Celles de l'article 17, prévoyant le principe d'un salaire minimum garanti dans le contrat de travail des personnels navigants, ont corrélativement été reprises à l'article L. 423-1 du code de l'aviation civile avec une substance inchangée. Pour son application, l'article R. 423-5 du code de l'aviation civile, issu du même décret du 30 mars 1967 et applicable à la date des litiges, disposait que : " Les éléments de rémunération du personnel navigant de l'aéronautique civile qui doivent être pris en considération pour la détermination du salaire mensuel minimum garanti et du salaire global moyen prévus au présent titre sont fixés par un arrêté ministériel ". Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que, en l'absence de nouvel acte réglementaire fixant les éléments de rémunération du personnel navigant de l'aéronautique civile qui doivent être pris en considération pour la détermination du salaire mensuel minimum garanti, l'arrêté du 20 septembre 1954, bien que pris sur le fondement d'un article législatif abrogé, a continué de constituer après 1967 la règlementation permettant l'application de la législation relative au salaire mensuel minimum garanti.

7. De même, si l'article L. 6523-3 du code des transports, créé par l'ordonnance du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et applicable à la date des litiges, a, à son tour, abrogé l'article L. 423-1 du code de l'aviation civile, il en a repris la substance pour disposer que " Chaque personnel navigant salarié a droit mensuellement à un salaire garanti dont les modalités de calcul sont fixées par décret en Conseil d'État ". La circonstance que ces dispositions renvoient désormais à un décret en Conseil d'Etat la fixation des modalités de calcul du salaire mensuel minimum garanti n'a, ainsi qu'il a été dit, pas eu pour effet d'avoir implicitement abrogé l'arrêté du 20 septembre 1954.

8. Enfin, la société Volotea ne saurait utilement soutenir que l'arrêté interministériel du 20 septembre 1954 serait devenu illégal du fait de l'incompétence négative dont serait entaché l'article R. 423-5 du code de l'aviation civile au regard du renvoi désormais effectué par l'article L. 6523-3 du code des transports, dès lors que l'arrêté est antérieur à cet article R. 423-5 et n'a donc pas été pris pour son application ou sur son fondement. Au demeurant, cet article R. 423-5 a depuis été abrogé et remplacé par l'article R. 6523-1 du code des transports, créé par le décret du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports, aux termes duquel : " les éléments de rémunération du personnel navigant de l'aéronautique civile pris en considération pour la détermination du salaire mensuel minimum garanti (...) comprennent (...) un traitement fixe mensuel et des primes horaires de vol dont le nombre et, éventuellement, le montant calculé en pourcentage du traitement fixe, (...) fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense selon les fonctions exercées ".

9. Il résulte de ce qui précède que ni l'intervention des dispositions du code de l'aviation civile, ni l'intervention de celles du code des transports n'ont eu pour effet d'abroger et de priver de base légale l'arrêté interministériel du 20 septembre 1954, qui tient lieu de mesure d'application de la loi pour la mise en œuvre de la législation sur le salaire mensuel minimum garanti. Par suite, la société Volotea n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté interministériel du 20 septembre 1954 ne serait plus en vigueur ou serait entaché d'illégalité.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est déclaré que l'arrêté interministériel du 20 septembre 1954 est en vigueur et que l'exception d'illégalité soulevée à son encontre par la société Volotea devant les conseils de prud'hommes de Martigues et de Toulouse n'est pas fondée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Volotea, à M. M..., à M. H... G..., à M. I... B..., à M. L... A..., à M. C... F..., à M. K... D..., à M. J... E..., au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et aux conseils de prud'hommes de Martigues et de Toulouse.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 mai 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; Mme Anne Courrèges, M. Géraud Sajust de Bergues, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d'Etat et Mme Julia Flot, auditrice-rapporteure.

Rendu le 28 mai 2025.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

La rapporteure :

Signé : Mme Julia Flot

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 498865
Date de la décision : 28/05/2025
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2025, n° 498865
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Julia Flot
Rapporteur public ?: Mme Dorothée Pradines

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:498865.20250528
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