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23/05/2025 | FRANCE | N°496599

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 23 mai 2025, 496599


Vu la procédure suivante :



Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le centre hospitalier de Dax à l'indemniser des préjudices qu'elle estime imputables à une intervention chirurgicale pratiquée le 15 juillet 2015. Par un jugement n° 1900898 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier de Dax à lui verser la somme de 73 962 euros.



Par un arrêt n° 22BX00334, 22BX00371 du 4 avril 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie en appel par Mme A... B.

.. et par le centre hospitalier de Dax, a annulé le jugement du tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le centre hospitalier de Dax à l'indemniser des préjudices qu'elle estime imputables à une intervention chirurgicale pratiquée le 15 juillet 2015. Par un jugement n° 1900898 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier de Dax à lui verser la somme de 73 962 euros.

Par un arrêt n° 22BX00334, 22BX00371 du 4 avril 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie en appel par Mme A... B... et par le centre hospitalier de Dax, a annulé le jugement du tribunal administratif et rejeté la demande de Mme A... B....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 4 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt attaqué ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Dax la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme A... B... et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du centre hospitalier de Dax - Côte d'Argent.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 avril 2024 par lequel la cour administrative de Bordeaux a annulé le jugement du 2 décembre 2021 du tribunal administratif de Pau condamnant le centre hospitalier de Dax - Côte d'Argent à lui verser la somme de 73 962 euros et rejeté sa demande d'indemnisation, au motif que cette demande était irrecevable pour avoir été enregistrée au greffe du tribunal plus de deux mois après la date à laquelle Mme A... B... devait être regardée comme ayant eu connaissance du rapport déposé par l'expert désigné en référé.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (...) ". En vertu de l'article R. 421-7 du même code, ce délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

3. Pour déclarer tardive la demande formée par Mme A... B... devant le tribunal administratif, la cour administrative d'appel lui a opposé le délai de deux mois fixé par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Or, il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que Mme A... B... résidait en Espagne tant, du reste, à la date à laquelle elle avait formé sa réclamation préalable qu'à la date à laquelle elle avait formé son recours contentieux, sans que puisse y faire obstacle une éventuelle élection de domicile auprès de son avocat qui ne résulte pas, au demeurant, de sa réclamation du 27 juillet 2017. Par suite, la requérante, quand bien même elle ne s'était pas prévalue, en réponse à la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier à sa demande de première instance, du bénéfice des dispositions de l'article R. 421-7 du code de justice administrative, est fondée à soutenir qu'en statuant ainsi la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que Mme A... B... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Dax la somme de 3 000 euros à verser à Mme A... B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 4 avril 2024 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Le centre hospitalier de Dax versera à Mme A... B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C... A... B... et au centre hospitalier de Dax - Côte d'Argent.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 avril 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 23 mai 2025.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Coralie Albumazard

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 496599
Date de la décision : 23/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2025, n° 496599
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Coralie Albumazard
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SARL DELVOLVE ET TRICHET ; SARL LE PRADO – GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:496599.20250523
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