Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 497915, par une ordonnance n° 2402702 du 11 septembre 2024, enregistrée le 13 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. D... E....
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 9 septembre 2024, et deux mémoires en réplique, enregistrés les 20 février et 31 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juillet 2024 par laquelle la présidente de l'université de Lorraine a refusé de l'inscrire sur la liste des candidats dont la nomination est proposée, au titre de la voie temporaire d'accès par promotion interne au corps des professeurs des universités, aux postes de professeur des universités de la section 27 du Conseil national des universités ouvert par l'université de Lorraine, et la décision par laquelle la présidente de l'université de Lorraine a retenu la candidature de M. B... A... et de Mme C... H... F... pour la même procédure ;
2°) d'enjoindre à l'université de Lorraine de prendre de nouvelles décisions relatives à la sélection des candidats pouvant bénéficier de la procédure de repyramidage de la section 27 pour l'année 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Lorraine la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 497867, par une requête et un nouveau mémoire en réponse, enregistrés le 13 septembre 2024 et le 20 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... E... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 16 juillet 2024 du Président de la République, en tant qu'il nomme M. B... A... au poste de professeur des universités de la section 27 ouvert par l'université de Lorraine, au titre de la voie temporaire d'accès par promotion interne au corps des professeurs des universités ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 14 août 2024 du Président de la République, en tant qu'il nomme Mme C... G... au poste de professeur des universités de la section 27 ouvert par l'université de Lorraine, au titre de la voie temporaire d'accès par promotion interne au corps des professeurs des universités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 ;
- le décret n° 2023-172 du 9 mars 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lévis, avocat de l'université de Lorraine ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces des dossiers que M. E..., maître de conférences affecté à l'université de Lorraine, a présenté sa candidature, par la voie temporaire d'accès par promotion interne au corps des professeurs des universités, aux postes de professeur des universités de la section 27 du Conseil national des universités ouverts par cette université. Sous le numéro 497915, M. E... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 juillet 2024 par laquelle la présidente de l'université de Lorraine a refusé de l'inscrire sur la liste des candidats dont la nomination est proposée au titre de cette voie temporaire d'accès et de la décision par laquelle la présidente de l'université de Lorraine a retenu la candidature de M. B... A... et de Mme C... G... pour la même procédure. Sous le numéro 497867, M. E... demande l'annulation pour excès de pouvoir des décrets du 16 juillet et du 14 août 2024 du Président de la République, en tant qu'ils nomment respectivement M. B... A... et Mme C... G... à deux postes de professeur des universités de la section 27 ouverts par l'université en question.
2. Ces requêtes présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le cadre juridique :
3. Aux termes de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique : " Afin de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent, outre l'accès par concours interne, une proportion de postes qui peuvent être proposés aux fonctionnaires ou aux agents des organisations internationales intergouvernementales pour une nomination suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel, donnant lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière ; / 2° Liste d'aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des candidats. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité chargée d'établir la liste d'aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Les statuts particuliers peuvent prévoir l'application de ces deux modalités, sous réserve qu'elles bénéficient à des candidats placés dans des situations différentes. "
4. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés : " Il est créé, au titre des années 2021 à 2025, une voie temporaire d'accès par promotion interne au corps des professeurs des universités au bénéfice des maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé. / (...) ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " I.- (...) Les candidats déposent leur candidature, accompagnée d'une lettre de motivation et du rapport d'activité mentionné à l'article 7-1 du décret du 6 juin 1984 susvisé, selon un calendrier et des modalités définis par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. / Les dossiers de candidature sont ensuite examinés par la section compétente du Conseil national des universités (...) / Après avoir entendu deux rapporteurs membres du corps des professeurs des universités ou d'un corps assimilé désignés par le bureau de la section compétente, le collège compétent pour le corps des professeurs des universités ou des corps assimilés rend deux avis sur le dossier du candidat. L'un des avis porte sur l'aptitude professionnelle et l'autre sur les acquis de son expérience professionnelle en prenant en compte, dans chaque cas, son investissement pédagogique, la qualité de son activité scientifique et son investissement dans des tâches d'intérêt collectif. Chacun des deux avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé. (...) / Les dossiers ainsi complétés par les avis du collège compétent sont adressés au chef de l'établissement d'affectation de l'agent, qui les communique aux comités de promotion de l'établissement crées à cet effet. / II.- Chaque comité de promotion relatif à un ou plusieurs postes ouverts dans une ou deux sections d'un même groupe de disciplines est présidé par un professeur des universités ou un membre d'un corps assimilé. Il doit comprendre en sus à minima quatre membres du corps des professeurs des universités ou d'un corps assimilé dont au moins deux membres de chaque discipline pour laquelle une ou plusieurs candidatures ont été déclarées recevables. Le président et les membres du comité de promotion, qui peuvent être extérieurs à l'établissement, sont désignés par le conseil académique ou par l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, en formation restreinte aux professeurs d'université et aux membres des corps assimilés. (...) / Chaque comité de promotion rend deux avis sur le dossier de chaque candidat. L'un des avis porte sur l'aptitude professionnelle et l'autre sur les acquis de leur expérience professionnelle en prenant en compte, dans chaque cas, à la fois leur investissement pédagogique, la qualité de leur activité scientifique et leur investissement dans des tâches d'intérêt collectif. Chacun des deux avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé. / Les avis consultatifs des instances mentionnées aux I et II du présent article sont recueillis selon des modalités et un dispositif de cotation fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. / III.- Dans la limite de quatre candidats par emploi ouvert à cette voie d'accès par promotion interne, les candidats ayant reçu les avis les plus favorables par les instances consultatives mentionnées au troisième alinéa du I et au II du présent article sont entendus par le comité de promotion. / En cas d'ex aequo entre plus de quatre candidats, le comité de promotion en retient quatre pour l'audition en se fondant sur les critères fixés par les lignes directrices de gestion relatives aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours édictées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par l'autorité compétente de l'établissement d'affectation. Si ces critères ne permettent pas d'arrêter la liste des candidats à auditionner, le chef d'établissement fait usage de son pouvoir d'appréciation défini par les dispositions de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique. / IV.-A l'issue des auditions, le comité de promotion établit, pour chaque possibilité de promotion, les comptes rendus de chacune des auditions et les adresse au chef d'établissement, accompagnés de la liste classée par ordre alphabétique des candidats auditionnés. / L'audition a pour objet d'éclairer la décision du chef de l'établissement sur la motivation du candidat et sur son aptitude à exercer les missions et responsabilités dévolues aux membres du corps des professeurs des universités ou des corps assimilés. / Le chef de l'établissement établit la liste des candidats dont la nomination est proposée dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er. / La nomination, prononcée par décret du Président de la République, prend effet au 1er septembre de l'année au titre de laquelle elle est prononcée. / Les motifs pour lesquels leur candidature n'a pas été retenue sont communiqués par le chef de l'établissement aux candidats qui en font la demande. / V.- Cette procédure de promotion met en œuvre les principes et critères édictés par les lignes directrices de gestion en application de l'article 12 du décret du 29 novembre 2019 susvisé, notamment en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, en tenant compte de la part respective des femmes et des hommes dans les disciplines concernées. Un bilan du suivi de cet objectif est communiqué annuellement au conseil d'administration ".
5. Il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4 que dans le cadre de la procédure de promotion interne de maîtres de conférences dans le corps des professeurs des universités résultant du décret du 20 décembre 2021, tel que modifié par le décret du 9 mars 2023 relatif à la voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés, d'une part, le Conseil national des universités, après avoir entendu deux rapporteurs, puis le comité de promotion, rendent chacun, successivement, deux avis sur le dossier des candidats, l'un sur leur aptitude professionnelle et l'autre sur les acquis de leur expérience professionnelle, en prenant en compte, pour chacun de ces avis, l'investissement pédagogique, la qualité de l'activité scientifique et l'investissement dans des tâches d'intérêt collectif, d'autre part, le comité de promotion, après avoir entendu les candidats ayant eu les avis les plus favorables - dans la limite de quatre -, afin d'éclairer leur motivation et leur aptitude à exercer les missions et responsabilités dévolues aux membres du corps des professeurs des universités, établit les comptes rendus de chacune des auditions et les adresse au chef d'établissement, accompagnés de la liste classée par ordre alphabétique des candidats auditionnés. Le chef d'établissement dresse ensuite la liste des candidats dont la nomination est proposée dans le corps des professeurs des universités, au vu de l'ensemble de ces éléments et en tenant compte, sans pour autant renoncer à son pouvoir d'appréciation, des principes et critères fixés par les lignes directrices de gestion édictées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par les autorités compétentes de l'université, le principe d'indépendance des enseignants-chercheurs s'opposant toutefois à ce qu'il use de ce pouvoir d'appréciation en se fondant sur des motifs étrangers à l'administration de l'université tels, en particulier, la qualification scientifique des candidats telle qu'évaluée par le Conseil national des universités et le comité de promotion. Enfin, la nomination intervient par décret du Président de la République.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la présidente de l'université refusant d'inscrire M. E... sur la liste des candidats dont la nomination est proposée et de la décision retenant d'autres candidats sur cette même liste :
6. En premier lieu, il ne résulte ni des dispositions de l'article 4 du décret du 20 décembre 2021 citées au point 3 ni de celles de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe, que la décision par laquelle le président de l'université établit la liste des candidats dont la nomination est proposée au titre de la voie temporaire d'accès par promotion interne au corps des professeurs des universités et qu'il adresse au ministre chargé de l'enseignement supérieur doive être motivée. Par suite, M. E... ne peut utilement soutenir que la décision du 9 juillet 2024, par laquelle la présidente de l'université de Lorraine l'a informé que sa candidature n'était pas retenue, serait insuffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'à la suite du recueil des avis du Conseil national des universités sur les candidatures, et de ceux du comité de promotion créé par l'université de Lorraine à cet effet, le comité de promotion a auditionné les candidats sélectionnés pour les postes de professeur des universités ouverts pour la section 27 de l'université de Lorraine et a adressé les comptes-rendus de ces auditions à la présidente de l'université et, d'autre part, que la présidente de l'université a décidé, sans y être légalement tenue, de recueillir les avis des directeurs de composantes et des directeurs de laboratoire dans lesquels étaient affectés les candidats et de consulter le conseil d'administration restreint de l'université de Lorraine, auquel ces avis avaient été préalablement transmis. L'université de Lorraine soutient sans être sérieusement contredite que ces avis des directeurs de composantes et des directeurs de laboratoire visaient à compléter les informations sur les candidatures dans l'hypothèse où elles resteraient à départager après examen des critères fixés par l'article 4 du décret du 20 décembre 2021 cités au point 4. Si M. E... fait valoir que le directeur de la composante dans laquelle il exerce, ayant rendu un avis sur sa candidature, entretenait des liens personnels avec l'une des candidates de nature à influer sur son appréciation dans des conditions affectant le respect du principe d'impartialité, il ressort des pièces du dossier que le conseil d'administration restreint de l'université de Lorraine, après avoir délibéré une première fois le 17 juin 2024 en ayant connaissance de cet avis, a délibéré une seconde fois le 9 juillet 2024 après que cet avis avait été écarté pour le motif invoqué par M. E.... Dans ces conditions et alors qu'il ressort également des pièces du dossier que la présidente de l'université n'a pas, par le recueil de l'avis du conseil d'administration restreint et de ceux des directeurs de composante et directeurs de laboratoires, renoncé à son pouvoir d'appréciation et qu'elle n'a pas elle-même tenu compte de l'avis du directeur de composante litigieux, auquel ne pouvait être substitué l'avis du directeur d'une autre composante dans laquelle M. E... n'exerce pas ses fonctions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions de la présidente de l'université sont entachées d'illégalité au motif que l'avis du conseil d'administration restreint recueilli le 9 juillet 2024 l'aurait été dans des conditions irrégulières.
8. En troisième lieu, il n'est pas contesté que, pour dresser la liste des candidats dont la nomination est proposée dans le corps des professeurs des universités, la présidente de l'université de Lorraine a, s'agissant de la qualification scientifique des candidatures, suivi les avis rendus par la section compétente du Conseil national des universités et le comité de promotion de l'université de Lorraine, qui étaient unanimement très favorables pour la candidature de Mme G..., et comprenait un avis favorable pour celles de M. A... et de M. E.... Après avoir fait siens ces avis, la présidente de l'université a tenu compte, afin de départager les candidatures, des principes et critères fixés par les lignes directrices de gestion édictées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Parmi ces critères, la candidature de M. E... a ainsi été évaluée moins favorablement s'agissant de l'équilibre entre les volets d'activités des candidats (recherche, pédagogie et responsabilités collectives), l'égalité professionnelle, notamment entre les femmes et les hommes, et l'ancienneté de carrière. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de la présidente de l'université de Lorraine, qui a pu légalement tenir compte de ces critères, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décrets du Président de la République en tant qu'ils nomment M. A... et Mme G... aux postes en litige :
9. Le requérant soutient que le décret du 16 juillet 2024 du Président de la République est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il se fonde sur une liste de candidats, dont la nomination est proposée au titre de cette voie temporaire d'accès, arrêtée par la présidente de l'université de Lorraine par une décision du 17 juin 2025, alors que cette décision a été retirée le 4 juillet 2024. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'après avoir retiré sa décision du 17 juin, la présidente de l'université a arrêté, par une décision du 9 juillet 2024, une nouvelle liste de candidats dont la nomination est proposée au titre de la voie temporaire d'accès par promotion interne au corps des professeurs des universités et, d'autre part, que la nomination de M. A... par décret du Président de la République est intervenue postérieurement à la décision arrêtant cette nouvelle liste. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret du 16 juillet 2024 serait illégal au motif qu'il reposerait sur une décision qui a été retirée le 4 juillet 2024 manque en fait.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6, 7 et 8 que les moyens tirés de ce que les décisions de la présidente de l'université de Lorraine sur lesquelles se fondent les décrets attaqués, et par lesquelles la présidente de l'université écarte sa candidature et retient celles de M. A... et Mme G..., sont illégales pour les motifs invoqués sous le n° 497915, ne peuvent qu'être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, des décisions par lesquelles la présidente de l'université a refusé de l'inscrire sur la liste des candidats proposés à la nomination aux postes de professeur des universités de la section 27 ouverts par l'université de Lorraine et a retenu les candidatures de M. A... et de Mme G... et, d'autre part, des décrets du Président de la République des 16 juillet et 14 août 2024, en tant qu'ils nomment respectivement M. A... et Mme G... aux postes de professeur des universités de la section 27 ouverts par l'université de Lorraine. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par l'université de Lorraine.
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de M. E... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de l'université de Lorraine présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D... E..., à M. B... A..., à Mme C... G..., à l'université de Lorraine, à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche et au Premier ministre.