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22/05/2025 | FRANCE | N°494096

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 22 mai 2025, 494096


Vu la procédure suivante :



Le Conseil national de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Auvergne-Rhône-Alpes de l'ordre des médecins. Par une décision du 22 mars 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de la radiation du tableau de l'ordre des médecins.



Par une décision du 20 décembre 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. A... contre cette décisi

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Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés ...

Vu la procédure suivante :

Le Conseil national de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Auvergne-Rhône-Alpes de l'ordre des médecins. Par une décision du 22 mars 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de la radiation du tableau de l'ordre des médecins.

Par une décision du 20 décembre 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. A... contre cette décision.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 7 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Celice-Texidor-Périer, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A... soutient que la décision attaquée est entachée :

- d'irrégularité en ce qu'il n'a pas été informé de son droit de se taire lors de la procédure disciplinaire ;

- d'insuffisance de motivation, de dénaturation des pièces du dossier et de contradiction de motifs en ce qu'elle a adopté les motifs retenus par la chambre disciplinaire de première instance d'Auvergne-Rhône-Alpes de l'ordre des médecins pour prononcer la sanction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. A... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Le Conseil national de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Auvergne-Rhône-Alpes de l'ordre des médecins. Par une décision du 22 mars 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de la radiation du tableau de l'ordre des médecins. Par une décision du 20 décembre 2023, contre laquelle M. A... se pourvoit en cassation, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel qu'il avait formé contre cette décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de la Déclaration de 1789 : " Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ". Il en résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition.

3. Ces exigences impliquent qu'une personne faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'elle soit préalablement informée du droit qu'elle a de se taire. Il en va ainsi, même sans texte, lorsqu'elle est poursuivie devant une juridiction disciplinaire de l'ordre administratif. A ce titre, elle doit être avisée qu'elle dispose de ce droit tant lors de son audition au cours de l'instruction que lors de sa comparution devant la juridiction disciplinaire. En cas d'appel, la personne doit à nouveau recevoir cette information.

4. Il s'ensuit, d'une part, que la décision de la juridiction disciplinaire est entachée d'irrégularité si la personne poursuivie comparaît à l'audience sans avoir été au préalable informée du droit qu'elle a de se taire, sauf s'il est établi qu'elle n'y a pas tenu de propos susceptibles de lui préjudicier. D'autre part, pour retenir que la personne poursuivie a commis des manquements et lui infliger une sanction, la juridiction disciplinaire ne peut, sans méconnaître les exigences mentionnées aux points 2 et 3, se déterminer en se fondant sur les propos tenus par cette personne lors de son audition pendant l'instruction si elle n'avait pas été préalablement avisée du droit qu'elle avait de se taire à cette occasion.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 4126-1 du code de la santé publique : " Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que le médecin (...) en cause ait été entendu ou appelé à comparaître. " Aux termes des articles R. 4126-25 et R. 4126-26 de ce code, rendus applicables à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins par l'article R. 4126-43 : " (...) / Les parties sont convoquées à l'audience (...) " et " Les affaires sont examinées en audience publique (...) ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 4126-29 du même code relatif aux mentions figurant sur la décision juridictionnelle rendue : " Mention y est faite que le rapporteur et, s'il y a lieu, les parties, les personnes qui les ont représentées ou assistées ainsi que toute personne convoquée à l'audience ont été entendues ".

6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que le médecin poursuivi devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins doit être informé du droit qu'il a de se taire dans les conditions précisées au point 3, les circonstances que la matérialité des faits reprochés a été constatée par le juge pénal et que devant ce dernier, le médecin a été informé du droit qu'il avait de se taire étant sans incidence à cet égard.

7. Il résulte des mentions de la décision attaquée que M. A... a comparu devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins lors de l'audience s'étant tenue le 24 octobre 2023 et qu'il y a été entendu. Or il ne ressort ni des mentions de cette décision, ni des pièces de la procédure suivie en appel qu'il ait été préalablement informé du droit qu'il avait de s'y taire. Il n'est pas davantage établi qu'il n'y aurait pas tenu des propos susceptibles de lui préjudicier. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que la décision qu'il attaque, qui lui a infligé la sanction de la radiation du tableau de l'ordre, est entachée d'irrégularité.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que M. A... est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 décembre 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque.

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme que M. A... demande au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 20 décembre 2023 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 494096
Date de la décision : 22/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 2025, n° 494096
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER ; SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:494096.20250522
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