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22/05/2025 | FRANCE | N°493359

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 22 mai 2025, 493359


Vu la procédure suivante :



Le Conseil national de l'ordre des médecins, d'une part, et le conseil départemental du Val-d'Oise de l'ordre des médecins, d'autre part, ont porté plainte contre M. B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 29 décembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de six mois.



Par une décision du 29 février 2024, la ch

ambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appels de M. A... et du Co...

Vu la procédure suivante :

Le Conseil national de l'ordre des médecins, d'une part, et le conseil départemental du Val-d'Oise de l'ordre des médecins, d'autre part, ont porté plainte contre M. B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 29 décembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de six mois.

Par une décision du 29 février 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appels de M. A... et du Conseil national de l'ordre des médecins, d'une part, réformé cette décision, infligé à M. A... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de deux ans, dont un an assorti du sursis, et dit que la partie ferme de la sanction sera exécutée du 1er mai 2024 au 30 avril 2025, d'autre part, rejeté l'appel formé par M. A....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 11 avril, 30 mai, 4 juin et 25 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et de rejeter celui du Conseil national de l'ordre des médecins ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision qu'il attaque est entachée :

- d'irrégularité faute pour sa minute de comporter les signatures de la présidente de la formation de jugement et du greffier d'audience ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la circonstance que des éléments produits aux débats ont été obtenus en méconnaissance du principe de loyauté de la preuve n'est pas de nature à affecter la régularité de la procédure ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'il ne lui appartient pas d'apprécier la pertinence des éléments qu'il invoque pour établir l'absence du patient au côté de l'huissier lors de l'établissement de son constat ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'il ne saurait être reproché à l'huissier de justice de ne pas avoir retranscrit la conversation téléphonique qu'il a eue avec son patient au motif qu'elle serait couverte par le secret médical alors que, d'une part, ce dernier n'avait pas la qualité de patient, et que, d'autre part, le constat d'huissier litigieux contenait des informations couvertes par le secret médical ;

- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle retient l'existence d'un manquement à ses obligations déontologiques résultant de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique, alors que l'examen médical qu'il a pratiqué suffisait pour traiter les maux bénins dont prétendait souffrir le patient qui, au surplus, n'en était pas un ;

- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle retient l'existence d'un manquement à ses obligations déontologiques résultant de l'article R. 4127-28 du code de la santé publique alors que le certificat qu'il a délivré ne peut être assimilé à un certificat de complaisance ;

- d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient à son encontre l'existence de manquements à ses obligations déontologiques résultant de l'article R. 4127-19 du code de la santé publique, alors que sa société n'entretenait aucun lien contractuel avec la société " Arrêtmaladie.fr ", que le site internet de sa société n'avait pas pour but de délivrer de manière automatique des arrêts de travail aux patients, et qu'il a pris, à plusieurs reprises, ses distances avec la société " Arrêtmaladie.fr ", en lui demandant de cesser de diriger les internautes vers son site internet.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 ;

- l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. A... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le Conseil national de l'ordre des médecins et le conseil départemental du Val-d'Oise de l'ordre des médecins ont porté plainte contre M. B... A..., médecin spécialiste, qualifié en médecine générale, devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 29 décembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de six mois. M. A... se pourvoit en cassation contre la décision du 29 février 2024 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appels de M. A... et du Conseil national de l'ordre des médecins, réformé cette décision, infligé à M. A... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de deux ans, dont un an assorti du sursis.

2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, dans sa rédaction applicable au litige en vertu des articles 24 et 25 de l'ordonnance du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice : " Les huissiers de justice sont les officiers ministériels qui ont seuls qualité pour signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n'a pas été précisé et ramener à exécution les décisions de justice, ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire. (...) / Ils peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire. (...). "

3. Il ressort des termes de la décision attaquée que la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a jugé qu'elle n'avait pas à apprécier la pertinence des éléments invoqués par le praticien poursuivi pour mettre en cause la teneur du constat d'huissier dressé à la demande de la Caisse nationale d'assurance maladie pour rendre compte d'une téléconsultation pour tierce personne assurée depuis le site " arrêtmaladie.fr ", au motif que les énonciations de tout acte établi par un officier public et ministériel, notamment un huissier de justice, font foi jusqu'à inscription de faux. En statuant ainsi, alors que les constatations d'un huissier ne font foi, en vertu des dispositions citées au point précédent, hors la matière pénale, que jusqu'à preuve du contraire, et non jusqu'à inscription de faux, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. A... est fondé à demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme que M. A... demande au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 29 février 2024 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du Conseil national de l'ordre des médecins présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au Conseil national de l'ordre des médecins et au conseil départemental du Val-d'Oise de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 493359
Date de la décision : 22/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 2025, n° 493359
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX ; SCP MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:493359.20250522
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