La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2025 | FRANCE | N°492729

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 21 mai 2025, 492729


Vu la procédure suivante :



M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales de l'ordre des médecins a refusé d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre de M. D... C.... Par une ordonnance n° 2104250 du 14 octobre 2021, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.



Par un arrêt n° 21TL04877 du 4 octobre 2023, la cour administrative

d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. E... B... contre cette ordonnance.


...

Vu la procédure suivante :

M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales de l'ordre des médecins a refusé d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre de M. D... C.... Par une ordonnance n° 2104250 du 14 octobre 2021, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21TL04877 du 4 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. E... B... contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 19 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... B..., désormais dénommé " M. B... ", demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du conseil départemental des Pyrénées-Orientales de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de M. B... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil départemental des Pyrénées Orientales de l'ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 29 octobre 2019, M. E... B... a été examiné par M. D... C..., médecin qualifié spécialiste en psychiatrie, dans le cadre d'un placement en garde à vue. Le 6 avril 2021, M. E... B... a porté plainte contre M. C... devant le président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales de l'ordre des médecins qui, par une décision du 14 juin 2021 a refusé d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre de M. C.... Par une ordonnance du 14 octobre 2021, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. E... B... tendant à l'annulation de cette décision. M. E... B..., désormais dénommé M. B..., se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 octobre 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté son appel formé contre cette ordonnance.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique : " Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sage-femmes chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. " Il résulte de ces dispositions que si les personnes et autorités mentionnées à cet article ont seules le pouvoir de traduire un médecin chargé d'un service public devant la juridiction disciplinaire à raison d'actes commis dans l'exercice de cette fonction publique, les décisions par lesquelles un conseil départemental de l'ordre des médecins qui exerce, en la matière, une compétence propre, ou de toute autre autorité mentionnée par cet article, décide de ne pas déférer un médecin devant la juridiction disciplinaire peuvent faire directement l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative.

3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir relevé que M. E... B... ne faisait pas partie des personnes et autorités mentionnées à l'article L. 4124-2 du code de la santé publique cité au point précédent pouvant traduire un médecin devant la chambre disciplinaire de première instance à l'occasion des actes de leur fonction publique, la cour administrative d'appel de Toulouse en a déduit que le conseil départemental des Pyrénées-Orientales de l'ordre des médecins était tenu de rejeter sa plainte contre M. C... et que les moyens que M. E... B... soulevait à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2021 du président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales de l'ordre des médecins ayant refusé d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre de M. C... étaient par conséquent inopérants. En statuant ainsi, alors que, comme il a été dit au point 2, les décisions par lesquelles un conseil départemental de l'ordre des médecins décide de ne pas déférer un médecin devant la juridiction disciplinaire peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative et que M. E... B... pouvait utilement critiquer les motifs du refus du président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales de l'ordre des médecins d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre de M. C..., la cour administrative d'appel de Toulouse a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil départemental des Pyrénées-Orientales de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 4 octobre 2023 de la cour administrative d'appel de Toulouse est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Toulouse.

Article 3 : Le conseil départemental des Pyrénées-Orientales de l'ordre des médecins versera à M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du conseil départemental des Pyrénées-Orientales de l'ordre des médecins présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au conseil départemental des Pyrénées-Orientales de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 492729
Date de la décision : 21/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2025, n° 492729
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Fischer-Hirtz
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS - FESCHOTTE-DESBOIS - SEBAGH ; SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:492729.20250521
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award