La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2025 | FRANCE | N°491206

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 21 mai 2025, 491206


Vu la procédure suivante :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012, ainsi que des majorations correspondantes. Par une ordonnance du 20 janvier 2020, le président de ce tribunal a, sur le fondement des articles R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative, transmis cette demande au tribunal administratif de Marseille. Par un jugement n° 2000550 du 5 novembre 2021, ce tribunal a fait droit à sa d

emande.



Par un arrêt n° 22MA00642 du 23 novembre 2023...

Vu la procédure suivante :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012, ainsi que des majorations correspondantes. Par une ordonnance du 20 janvier 2020, le président de ce tribunal a, sur le fondement des articles R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative, transmis cette demande au tribunal administratif de Marseille. Par un jugement n° 2000550 du 5 novembre 2021, ce tribunal a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 22MA00642 du 23 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel du ministre de l'économie, des finances et de la relance contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 26 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. C... B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces de l'activité d'agent commercial de M. B... au titre de l'année 2012, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération d'imposition, prévue à l'article 80 duodecies du code général des impôts, sous le bénéfice de laquelle ce dernier avait placé l'indemnité de clientèle de 250 000 euros perçue de la société B... Frères en application d'un protocole transactionnel mettant par ailleurs fin à son activité pour son compte, et réintégré cette somme, selon la procédure de rectification contradictoire, dans ses revenus imposables, sur le fondement de l'article 92 du même code, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Par un jugement du 5 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. B... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait, en conséquence, été assujetti au titre de cette même année. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 novembre 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Il résulte de ces dispositions que, s'il appartient en principe à l'administration fiscale de notifier la proposition de rectification à l'adresse indiquée par le contribuable, elle peut toutefois, lorsqu'elle apporte la preuve de ce que le domicile dont l'adresse lui a été indiquée présente un caractère fictif, retenir une autre adresse, sous réserve d'établir que cette adresse est celle où le contribuable réside effectivement. Pour établir le caractère fictif d'une adresse, il appartient à l'administration de justifier soit qu'elle est inexistante, soit qu'elle n'a été communiquée à l'administration fiscale que dans le but d'égarer celle-ci dans la conduite de la procédure de contrôle et de rectification de l'impôt.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour informer M. B..., en application de ces dispositions, des rectifications envisagées en conséquence de la remise en cause du bénéfice de l'exonération mentionnée au point 1, l'administration a adressé à ce dernier, à deux reprises, les 12 et 15 mars 2014, une proposition de rectification à l'adresse, située à Paris, indiquée par le contribuable sur les déclarations qu'il avait souscrites au titre de ses revenus de l'année 2012. Les accusés de réception de ces deux courriers sont revenus à l'administration avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". L'administration ayant eu connaissance, par la consultation du fichier informatisé des comptes bancaires, de ce que M. B... disposait depuis le 22 mars 2014 d'un domicile à Bourges, une nouvelle proposition de rectification lui a été envoyée à cette adresse le 19 mai 2014, qui est revenue au service avec la mention " pli avisé non réclamé ".

4. Pour juger que cette seconde proposition de rectification, dont elle a estimé, par des motifs non contestés, qu'elle se substituait à celle initialement notifiée, n'avait pas été régulièrement notifiée à M. B... à l'adresse située à Bourges, la cour s'est fondée sur ce que la circonstance que les plis adressés les 12 et 15 mars 2014 à M. B... avaient été retournés avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " ne suffisait pas à révéler que l'adresse située à Paris et indiquée à l'administration fiscale était fictive et ne révélait pas davantage une manœuvre destinée à entraver les procédures de contrôle et de rectification de l'impôt, en conséquence de quoi il n'était pas loisible à l'administration de procéder à la notification des propositions de rectification en cause à une autre adresse. En statuant ainsi alors qu'il résultait de ces mentions, apposées par deux fois, ainsi que des éléments constants du dossier d'appel selon lesquels M. B... n'habitait plus à Paris en 2014, qu'il était matériellement impossible que le contribuable réside à cette adresse située à Paris, que celle-ci pouvait, dès lors, être regardée comme inexistante, et qu'il lui appartenait, en conséquence, de rechercher si l'administration établissait qu'à la date de notification de la seconde proposition de rectification, M. B... résidait effectivement à l'adresse, située à Bourges, à laquelle le pli lui avait été adressé, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit.

5. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 23 novembre 2023 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, et à M. C... A....

Délibéré à l'issue de la séance du 28 avril 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Pierre Boussaroque, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, conseillers d'Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 21 mai 2025.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

La rapporteure :

Signé : Mme Muriel Deroc

La secrétaire :

Signé : Mme Elsa Sarrazin


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 491206
Date de la décision : 21/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2025, n° 491206
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Muriel Deroc
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:491206.20250521
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award