La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2025 | FRANCE | N°475438

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 21 mai 2025, 475438


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 octobre 2019 par laquelle la ministre du travail a, d'une part, annulé la décision du 6 juin 2019 de l'inspecteur du travail de la section 5 de l'unité de contrôle de la Haute-Loire refusant d'autoriser la société Copirel à le licencier pour motif économique et, d'autre part, accordé l'autorisation de licenciement sollicitée.



Par un jugement n° 1902523 du 1er février 2022, le

tribunal administratif a annulé cette décision.



Par un arrêt n° 22LY00...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 octobre 2019 par laquelle la ministre du travail a, d'une part, annulé la décision du 6 juin 2019 de l'inspecteur du travail de la section 5 de l'unité de contrôle de la Haute-Loire refusant d'autoriser la société Copirel à le licencier pour motif économique et, d'autre part, accordé l'autorisation de licenciement sollicitée.

Par un jugement n° 1902523 du 1er février 2022, le tribunal administratif a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 22LY00988 du 27 avril 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la société Cofel Industries, anciennement dénommée Copirel, annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 1er février 2022 et rejeté la demande présentée par M. B... devant ce tribunal.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 juin et 27 septembre 2023 et le 13 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Cofel Industries ;

3°) de mettre à la charge de la société Cofel Industries la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B... et à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Cofel industries ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 27 mars et 30 avril 2025, présentées par la société Cofel Industries ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une décision du 22 février 2019 le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne-Rhône-Alpes a validé l'accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Copirel, devenue Cofel Industries, filiale du groupe Cofel, relatif à un projet de réorganisation de l'entreprise, pour sauvegarde de sa compétitivité, avec fermeture de son site de production de Mazeyrat-d'Allier (Haute-Loire) et suppression de l'ensemble des postes de ce site. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan, la société Cofel Industries a sollicité l'autorisation de licencier pour motif économique M. B..., salarié protégé. Par une décision du 6 juin 2019, l'inspecteur du travail de la section 5 de l'unité de contrôle de la Haute-Loire a refusé d'accorder cette autorisation. La ministre du travail a, par une décision du 28 octobre 2019, d'une part, annulé la décision du 6 juin 2019 de l'inspecteur du travail et, d'autre part, accordé l'autorisation de licenciement sollicitée. Par un jugement du 1er février 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 28 octobre 2019 de la ministre du travail. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 avril 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la société Cofel Industries, annulé ce jugement et rejeté sa demande d'annulation.

2. Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : / (...) 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité (...) ".

3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. A cet égard, la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise peut constituer un motif économique, à la condition que soit établie la réalité de la menace pour la compétitivité de l'entreprise, laquelle s'apprécie, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité dont relève l'entreprise en cause au sein du groupe.

4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le chiffre d'affaires de la société Cofel Industries a baissé de 8,5 % en deux ans, en passant de 233,4 millions d'euros en 2016 à 213,6 millions d'euros en 2018, alors par ailleurs que, sur cette même période, le résultat d'exploitation de la société a diminué de 89 % et que son taux de rentabilité a chuté, de 4,22% en 2016 à 0,5% en 2018. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que cette dégradation récente du chiffre d'affaires et des résultats est intervenue après une période de croissance exceptionnelle dès lors que le taux de rentabilité et le chiffre d'affaires réalisés par la société Cofel Industries en 2015 et en 2016 étaient particulièrement élevés et, d'autre part, que la diminution du résultat d'exploitation de l'année 2018 s'explique en partie par le coût de fermeture de l'établissement de Mazeyrat-d'Allier alors qu'une conséquence de la réorganisation décidée par une entreprise ne saurait être prise en compte en vue d'établir l'existence d'une menace sur la compétitivité de cette même entreprise. En outre, si la tendance structurelle du marché français de la literie se caractérise par une diminution de la production française de matelas et sommiers, une augmentation des importations de ces mêmes produits ainsi qu'une augmentation du coût des matières premières, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce marché restait dynamique et que la société Cofel Industries y conservait sa position dominante sans voir sa part de marché diminuer. Dans ces conditions, en jugeant qu'il existait une menace pesant sur la compétitivité de la société Cofel Industries de nature à justifier la réorganisation litigieuse pour en déduire que la réalité du motif économique allégué à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement était établie, la cour administrative d'appel de Lyon a donné aux faits soumis à son examen une inexacte qualification juridique.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Cofel Industries la somme de 500 euros à verser à M. B... au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 27 avril 2023 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : La société Cofel Industries versera la somme de 500 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Cofel Industries présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à la société Cofel Industries et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 475438
Date de la décision : 21/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2025, n° 475438
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Fraval
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:475438.20250521
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award