Vu la procédure suivante :
L'association Agropole entreprises a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la société par actions simplifiée (SAS) La Panacée des plantes à lui verser la somme de 43 287,14 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de l'occupation irrégulière de locaux situés au sein de la technopole " Agropole " à Estillac. Par un jugement n° 1903367 du 6 mai 2021, ce tribunal a condamné cette société à verser à l'association Agropole entreprises la somme de 36 287,14 euros et rejeté le surplus des conclusions de cette association.
Par un arrêt n° 21BX02891 du 15 février 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société La panacée des plantes contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 15 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société La panacée des plantes demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'association Agropole entreprise la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maître, avocat de la société La Panacée des plantes et à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de l'association Agropole Entreprises ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'une délégation de service public a été conclue, le 16 décembre 2014, entre le département du Lot-et-Garonne et un groupement d'associations composé de l'association Agropole services et des associations Agrotec et Agropole Entreprises en vue de l'animation, la gestion et le développement de la technopole Agropole, créée dans les années 1980 et située sur le territoire de la commune d'Estillac (Lot-et-Garonne). La société La Panacée des plantes a conclu, le 1er février 2017, avec l'association Agropole entreprises trois conventions d'occupation précaires en vue de la location de locaux situés au sein de la pépinière d'entreprises mise en place dans le cadre de cette technopole. Par une ordonnance du 24 janvier 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a enjoint à la société, qui s'était maintenue dans les lieux au-delà du terme fixé par ces conventions au 31 décembre 2018, d'évacuer ces locaux sans délai. La société a quitté les lieux le 27 mai 2019. La société Agropole entreprises a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la société La Panacée des plantes à lui verser la somme de 43 287,14 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de cette occupation irrégulière. La société La Panacée des plantes se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 février 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé contre le jugement du 6 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a fait partiellement droit à cette demande.
2. D'une part, avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, l'appartenance au domaine public d'un bien était, sauf si ce bien était directement affecté à l'usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné. En l'absence de toute disposition en ce sens, l'entrée en vigueur de ce code n'a pu, par elle-même, avoir pour effet d'entrainer le déclassement de dépendances qui appartenaient antérieurement au domaine public et qui, depuis le 1er juillet 2006, ne rempliraient plus les conditions désormais fixées par son article L. 2111-1, aux termes duquel : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2331-1 du même code : " Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : / 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ". Il résulte de ces dispositions que relèvent de la compétence des juridictions administratives les litiges relatifs à la passation, à l'exécution ou à la résiliation de contrats comportant occupation du domaine public. Relèvent également des juridictions administratives, sous réserve de dispositions législatives spéciales, les litiges nés de l'occupation sans titre du domaine public que celle-ci résulte de l'absence de tout titre d'occupation ou de l'expiration, pour quelque cause que ce soit, du titre précédemment détenu.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le département du Lot-et-Garonne est propriétaire d'un ensemble de biens meubles et immeubles constituant, depuis les années 1980, une technopole spécialisée dans l'industrie agroalimentaire, gérée dans le cadre d'une convention de délégation de service public conclue le 16 décembre 2014 avec les associations Agropole, Agrotec et Agropole entreprises, et se composant d'un parc d'activités accueillant des entreprises, de services collectifs ainsi que de dispositifs d'accompagnement des créateurs d'entreprises agroalimentaires et de soutien technologique à la filière. Cet ensemble comprend notamment un centre de ressources technologiques et scientifiques agroalimentaires, des laboratoires et une " pépinière d'entreprises ", structure d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement pour une durée limitée de porteurs de projets et créateurs d'entreprises agroalimentaires, ayant pour objet de favoriser la création et le développement de jeunes entreprises de production agroalimentaires et de services connexes. La société La Panacée des plantes a été autorisée, par trois conventions conclues à titre précaire avec l'association Agropole entreprises, à occuper, au sein de cette pépinière, jusqu'au 31 décembre 2018, des locaux à usage de bureaux dénommés " module 10 " et " module 10' ", de plateformes de stockage et de production dénommées " module 3 " et " module 4 ", ainsi qu'un local à usage de production et de stockage dénommé " PF n° 2 Aile Est ".
5. En premier lieu, en jugeant que les locaux en cause, qui ont vocation non seulement à accueillir temporairement des entreprises et à être régulièrement remis par le délégataire à la disposition de nouveaux porteurs de projets et créateurs d'entreprises dans le secteur agroalimentaire, mais aussi à permettre, par le biais de prestations matérielles et immatérielles, l'accompagnement de ces entreprises nouvelles de façon à favoriser leur création et leur essor, et qui s'inscrivent dans l'ensemble plus large des équipements et fonctions de la technopole, outil de développement économique départemental, étaient affectées au service public du développement économique départemental, la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique. En en déduisant, après avoir relevé par des motifs non critiqués par le pourvoi qu'ils étaient en outre spécialement aménagés pour cette mission, l'appartenance des locaux objet du litige au domaine public de la collectivité délégante, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits. Par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait incompétemment statué sur le litige qui lui était soumis ne peut qu'être écarté.
6. En second lieu, en jugeant que l'appartenance des locaux au domaine public du département faisait obstacle à ce que les conventions d'occupation du domaine public conclues entre la société La Panacée des plantes et l'association Agropole entreprises pussent être qualifiées de baux commerciaux, la cour n'a pas commis d'erreur de droit. Les moyens dirigés contre le motif tiré de ce qu'il ne résultait d'aucun élément au dossier que l'intention des parties aurait été de conclure un contrat d'une telle nature, qui est surabondant dans l'arrêt attaqué, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société La Panacée des plantes n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'association Agropole entreprises qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge la société La Panacée des plantes le versement à l'association Agropole entreprises d'une somme de 3 000 euros au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société La panacée des plantes est rejeté.
Article 2 : La société La panacée des plantes versera à la société Agropole entreprises la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée La panacée des plantes et à l'association Agropole entreprises.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 mai 2025 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 20 mai 2025.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
La rapporteure :
Signé : Mme Marie Prévot
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle