Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2017 à raison d'un emplacement de stationnement dont elle est propriétaire dans la commune du Mée-sur-Seine (77350). Par une ordonnance n° 2311450 du 18 janvier 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 7 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Mée-sur-Seine la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de Mme A... B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ".
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la demande de Mme B..., présentée au tribunal administratif de Melun sans ministère d'avocat et tendant à ce que soit prononcée la réduction des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2017 à raison d'un emplacement de stationnement, indiquait que l'administration avait refusé de procéder au remboursement du trop-perçu de taxes foncières versées au cours de la période litigieuse, alors qu'elle avait constaté avoir payé " pour une place de parking de 20 mètres carrés au lieu de 12 mètres carrés ". Il en ressort qu'elle invoquait, à l'appui de cette demande, l'erreur entachant, selon elle, la surface du bien qui avait été pris en compte par l'administration pour le calcul de la taxe foncière. Dès lors, en estimant, pour rejeter cette demande comme manifestement irrecevable, qu'elle ne comportait aucun moyen, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun s'est mépris sur le sens et la portée de cette demande. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que Mme B... est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.
3. Mme B... demande qu'une somme de 4000 euros soit mise à la charge de la commune du Mée-sur-Seine au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette commune n'étant pas partie à l'instance, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun du 18 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 mai 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 19 mai 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova