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15/05/2025 | FRANCE | N°499179

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 15 mai 2025, 499179


Vu les procédures suivantes :



Par une décision du 10 octobre 2024, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, saisi par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en application des articles L. 232-2 et R. 232-31 du code de l'éducation, a infligé à M. D... H... la sanction de l'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche à l'université de la Réunion pendant une durée d'un an, avec privation de la totalité de son traitement.



1° Sous le numéro 499179, par un pourvoi sommaire et un mémoire compléme...

Vu les procédures suivantes :

Par une décision du 10 octobre 2024, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, saisi par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en application des articles L. 232-2 et R. 232-31 du code de l'éducation, a infligé à M. D... H... la sanction de l'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche à l'université de la Réunion pendant une durée d'un an, avec privation de la totalité de son traitement.

1° Sous le numéro 499179, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 2024 et 17 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. H... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le numéro 500652, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 janvier et 3 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. H... demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision du CNESER, statuant en matière disciplinaire et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,

- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. H... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. H... demande l'annulation de la décision du 10 octobre 2024 du CNESER, statuant en matière disciplinaire, et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision du CNESER, statuant en matière disciplinaire, qu'il attaque, M. H... soutient qu'elle est entachée :

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne vise ni ne répond au moyen d'irrégularité, soulevé devant lui, tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense du fait de la communication tardive, en fin d'instruction, des pièces sur le fondement desquelles la mission d'enquête de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR) a établi son rapport et la commission d'instruction a établi le rapport d'instruction ;

- d'irrégularité en ce qu'il n'a pas été informé du droit qu'il avait de se taire préalablement à son audition par la commission d'instruction ;

- de méconnaissance des droits de la défense et du principe d'égalité des armes en ce que la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, autorité de poursuite dans la procédure disciplinaire devant le CNESER, était représentée lors de l'instruction puis de l'audience devant la formation de jugement par M. F... E..., inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, qui est également l'un des auteurs du rapport de l'IGESR sur le fondement duquel l'action disciplinaire a été engagée ;

- de méconnaissance des droits de la défense, du droit à un procès équitable et du principe d'égalité des armes en ce qu'il n'a pas été mis à même de faire entendre l'ensemble des témoins qu'il souhaitait citer, et que les témoins cités par lui n'ont pas été auditionnés dans des conditions garantissant la confidentialité de leur témoignage ;

- de méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense en ce que, de première part, les pièces visées au bordereau du rapport de l'IGESR n'ont été portées à sa connaissance que le 8 juillet 2024, de deuxième part, l'ensemble des pièces fondant les poursuites ne lui ont été transmises que le 19 juillet 2024, de troisième part, le rapport d'instruction n'a été communiqué aux parties que le 13 août 2024, de dernière part, les mémoires qu'il a produits les 1er septembre et 15 septembre 2024 comprenaient des éléments nouveaux que le président du CNESER était tenu de soumettre à la commission d'instruction ;

- de méconnaissance du principe d'impartialité en ce que Mme G... A..., membre du syndicat SNESUP-FSU, était membre de la commission d'instruction et a siégé au sein de la formation de jugement ;

- de méconnaissance du secret du délibéré en ce que l'administrateur provisoire de l'université de La Réunion a été informé d'éléments couverts par ce secret antérieurement à la publication de la décision de sanction ;

- d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient qu'il s'est rendu coupable de faits constitutifs de harcèlement moral à l'égard de Mme C... et de Mme B..., passibles d'une sanction disciplinaire ;

- d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle écarte la méconnaissance des dispositions de l'article L. 532-2 du code général de la fonction publique au motif que la procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de M. H... avant l'expiration du délai de prescription de trois ans prévu par cet article.

Il soutient, en outre, que la sanction prononcée est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi formé par M. H... contre la décision du 10 octobre 2024 du CNESER, statuant en matière disciplinaire, n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. H... à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. H... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. H... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 10 octobre 2024 du CNESER, statuant en matière disciplinaire.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. H... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D... H... et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 499179
Date de la décision : 15/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2025, n° 499179
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Camille Belloc
Rapporteur public ?: M. Cyrille Beaufils
Avocat(s) : SARL LE PRADO – GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:499179.20250515
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