Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a prononcé son expulsion du territoire français.
Par une ordonnance n° 2406734 du 20 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 7 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par M. B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble que, après avoir recueilli l'avis favorable de la commission d'expulsion, le préfet de la Haute-Savoie a, par un arrêté du 2 août 2024, prononcé l'expulsion de M. B..., ressortissant albanais, du territoire français. Par une ordonnance du 20 septembre 2024, contre laquelle le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de cet arrêté.
3. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". Le sixième alinéa de l'article L. 631-2 du même code dispose : " Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d'emprisonnement ". Selon le neuvième alinéa de l'article L. 631-3 du même code : " Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine ".
4. Pour suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 août 2024 prononçant, en application de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'expulsion de M. B... à raison de la menace grave que sa présence en France constitue pour l'ordre public, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a estimé que le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée, au regard des buts au vu desquels il a été pris, au droit de l'intéressé de mener une vie familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, d'une part, l'intéressé a fait l'objet, entre 2021 et 2023, de quatre condamnations pour des faits, commis entre 2018 et 2022, de menaces de mort réitérées à l'égard de sa compagne, de blanchiment et de trafic de stupéfiants, infractions punies de peines de six mois avec sursis, deux ans dont un avec sursis probatoire, un an et deux ans d'emprisonnement, les faits commis en dernier lieu l'ayant été en état de récidive légale alors qu'il venait de purger une précédente peine. D'autre part, si le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a relevé que M. B... avait justifié avoir maintenu des relations avec son fils né en décembre 2009, de nationalité française, durant sa détention, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, notamment du procès-verbal de la commission d'expulsion qui s'est tenue le 20 juin 2024 et à laquelle l'intéressé et son ancienne compagne ont été entendus, que n'étaient établis ni la permanence de contacts réguliers avec son fils depuis la fin de sa détention le 7 mai 2024, ni la participation effective à son entretien et son éducation. Par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir qu'en estimant, dans les circonstances de l'espèce, malgré la réitération d'actes graves, y compris en récidive, ayant donné lieu à des peines d'emprisonnement, et leur caractère très récent, que le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier.
6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.
7. Il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée.
8. Pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'expulsion prononcée à son encontre, M. B... soutient que l'arrêté dont il demande la suspension est insuffisamment motivé et ne justifie pas du caractère réel et actuel de la menace pour l'ordre public qu'il constituerait, porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par le dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales et l'expose au risque de subir un traitement inhumain et dégradant en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la même convention.
9. Aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, M. B... n'est pas fondé à demander la suspension de son exécution.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 20 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble et les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 avril 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 15 mai 2025.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
La rapporteure :
Signé : Mme Pierra Mery
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy