Vu la procédure suivante :
La société Dani Carrelage a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2017 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2201732 du 6 mai 2024, ce tribunal a fait droit à sa demande.
Par une ordonnance n° 24LY02404 du 12 septembre 2024, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 26 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Dani Carrelage a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2017 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement du 6 mai 2024, ce tribunal a prononcé la décharge des impositions en litige. Par une ordonnance du 12 septembre 2024, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique dirigé contre ce jugement. Le ministre se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. / Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue ". Aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : " À compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. / Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de signification du jugement du tribunal administratif par le contribuable au ministre, le délai imparti à ce dernier pour interjeter appel est de quatre mois à compter de la notification de ce jugement au directeur du service de l'administration des impôts, sans qu'il y ait lieu de rechercher à quelle date le jugement lui a été transmis.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le jugement du 6 mai 2024 du tribunal administratif de Lyon a été mis à disposition de la direction de contrôle fiscal Centre-Est dans l'application Télérecours le jour même et consulté par cette direction le lendemain. Par suite, dans la mesure où il n'est pas soutenu que la société Dani Carrelage aurait signifié ce jugement au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, l'appel formé par celui-ci, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 19 août 2024, a été régulièrement présenté dans le délai de quatre mois prévu à l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales.
4. Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que la requête du ministre était tardive au regard du délai de droit commun prévu à l'article R. 811-2 du code de justice administrative, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit. Par suite, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 12 septembre 2024 de la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société Dani Carrelage.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 avril 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 15 mai 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :