Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 497097, par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 août et le 17 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... A... demande au juge du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 4 mars 2024 rapportant le décret du 4 mars 2022 procédant à sa naturalisation ainsi qu'à celle de ses enfants par effet collectif, G... C... A..., E... A... et D... A... ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 497099, par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 août et le 17 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au juge du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 6 mars 2024 rapportant le décret du 4 mars 2022 procédant à sa naturalisation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le traité sur l'Union européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 490797 et 490799 sont dirigées contre deux décrets du 4 et 6 mars 2024 rapportant deux décrets du 4 mars 2022 ayant procédé à la naturalisation respectivement de M. et de Mme A.... Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales [...] ".
3. L'article 21-16 du code civil dispose que " nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. L'article 21-26 du code civil dispose qu'" est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française (...) le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française (...)/L'assimilation de résidence qui profite à l'un des époux s'étend à l'autre s'ils habitent effectivement ensemble ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A..., ressortissants libanais, ont déposé une demande de naturalisation auprès du consulat général de France à Beyrouth (Liban), le 1er décembre 2020, en faisant valoir l'exercice par M. A... des fonctions de chef de service de microbiologie et de responsable du laboratoire covid à l'hôpital hôtel-Dieu de France à Beyrouth (Liban). Ils ont été naturalisés, ainsi que leurs enfants, par deux décrets du 4 mars 2022, publiés au Journal officiel de la République française le 6 mars 2022. Par un bordereau reçu le 13 janvier 2023, le consulat général de France à Beyrouth (Liban) a informé le ministre chargé des naturalisations que M. et Mme A... s'étaient établis en Belgique, M. A... exerçant une activité professionnelle à Liège depuis mars 2021. Par deux décrets du 4 et 6 mars 2024, le ministère de l'intérieur et des outre-mer a rapporté les décrets du 4 mars 2022 prononçant la naturalisation de M. et Mme A... au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par M. A... quant à sa situation personnelle. M. et Mme A... demandent l'annulation pour excès de pouvoir de ces décrets.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a quitté son emploi à l'hôpital hôtel-Dieu de France à Beyrouth avant l'intervention des décrets de naturalisation, pour exercer une activité professionnelle à temps plein à Liège (Belgique). Ce nouvel emploi constituait un changement de la situation personnelle et familiale que l'intéressé aurait dû porter à la connaissance des services instruisant les demandes de naturalisation, comme il s'y était engagé lors du dépôt de sa demande. Si M. A... soutient qu'il était de bonne foi et, notamment, que son emploi en Belgique n'était que temporaire, d'une part, il ressort des pièces du dossier ainsi que du compte-rendu de l'entretien d'assimilation de M. A... daté du 17 décembre 2020 que l'intéressé maîtrise la langue française et ne pouvait se méprendre sur la teneur de l'engagement qu'il avait pris, d'autre part et en tout état de cause, il ne conteste pas avoir signé avant le dépôt de sa demande de naturalisation le 20 novembre 2020, un contrat de travail à durée indéterminée et avoir exercé ses fonctions à Liège, à compter de mars 2021 pendant plus de trois ans. Dans ces conditions, M. A... doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé le changement de sa situation. Par suite, en rapportant sa naturalisation, et par voie de conséquence celle de Mme A... qui ne pouvait plus se prévaloir des dispositions du dernier alinéa de l'article 21-26 du code civil, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil.
6. En second lieu, la définition des conditions et de la perte de la nationalité relève de la compétence de chaque Etat membre de l'Union européenne. Toutefois, dans la mesure où la perte de nationalité d'un Etat membre a pour conséquence la perte du statut de citoyen de l'Union, la perte de nationalité d'un Etat membre doit, pour être conforme au droit de l'Union, répondre à des motifs d'intérêt général et être proportionnée à la gravité des faits qui la fondent, au délai écoulé depuis l'acquisition de la nationalité et à la possibilité pour l'intéressé de recouvrer une autre nationalité. Il résulte des dispositions de l'article 27-2 du code civil, qui s'appliquent également au cas de retrait pour un enfant mineur de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française par un de ses parents, qu'un décret ayant conféré la nationalité française peut être rapporté dans un délai de deux ans à compter de sa publication si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales. Ces dispositions, qui ne sont pas incompatibles avec le droit de l'Union, permettaient en l'espèce, eu égard à la date à laquelle les décrets sont intervenus et aux motifs qui les fondent, de rapporter légalement les décrets accordant à M. et Mme A... ainsi qu'à leurs enfants, la nationalité française.
7. En dernier lieu, un décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française est, par lui-même, dépourvu d'effet sur la présence sur le territoire français de celui qu'il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n'affecte pas, dès lors, le droit au respect de sa vie familiale. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l'identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. En l'espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle ils sont intervenus, aux motifs qui les fondent, et aux circonstances de l'espèce, les décrets attaqués ne peuvent être regardés comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de M. et Mme A... garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à demander l'annulation des décrets du 4 et 6 mars 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rapporté les décrets du 4 mars 2022. Leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.