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15/05/2025 | FRANCE | N°495547

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 15 mai 2025, 495547


Vu les procédures suivantes :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle le sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur et des outre-mer, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 12 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un visa de court séjour, a refusé de délivrer le visa sollicité. Par un jugement n° 2307460 du 29 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande

et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa de court sé...

Vu les procédures suivantes :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle le sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur et des outre-mer, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 12 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un visa de court séjour, a refusé de délivrer le visa sollicité. Par un jugement n° 2307460 du 29 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa de court séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.

1. Sous le n° 495547, par une ordonnance n° 24NT01810 du 24 juin 2024, enregistrée le 28 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 14 juin 2024 au greffe de cette cour, présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 avril 2024 et au rejet de la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Nantes.

2. Sous le n° 495583, par une ordonnance n° 24NT01811 du 24 juin 2024, enregistrée le 28 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 14 juin 2024 au greffe de cette cour, présentée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de ce jugement sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., ressortissant tunisien, a sollicité le 14 novembre 2022 la délivrance d'un visa de court séjour " transit aéroportuaire ". Cette demande a été rejetée par les autorités consulaires à Tunis le 12 janvier 2023. Le sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le 21 mars 2023 le recours préalable formé contre cette décision. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer se pourvoit en cassation contre le jugement du 29 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. A..., d'une part, annulé la décision du 21 mars 2023 et, d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A... un visa d'entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.

Sur le pourvoi :

2. Ainsi qu'il vient d'être dit, M. A... a sollicité des autorités consulaires à Tunis le 14 novembre 2022 la délivrance d'un visa de court séjour " transit aéroportuaire ". En estimant qu'il avait demandé un visa de retour en France, le tribunal administratif de Nantes a entaché son jugement de dénaturation des faits de l'espèce. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

Sur la demande de M. A... :

4. En premier lieu, en jugeant que le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires pouvait justifier le refus du visa de court séjour " transit aéroportuaire " demandé par M. A... qui n'avait pas mentionné de pays de destination finale en dehors de l'espace Schengen, avait indiqué être invité par une personne de sa famille résidant en France et souhaiter " rejoindre son travail et récupérer sa carte de séjour ", le sous-directeur des visas n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. En deuxième lieu, si M. A... invoque les dispositions des articles L. 312-4 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 1er et 10 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail, ces dispositions et stipulations ne sont pas applicables à sa situation pour les premières d'entre elles, et traitent de la délivrance de titres de séjour pour les autres.

6. En troisième lieu, M. A... qui se borne à faire valoir son insertion professionnelle en France n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

Sur la requête à fin de sursis à exécution :

8. Le Conseil d'Etat se prononçant par la présente décision sur le pourvoi formé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer contre le jugement du 29 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes, les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 29 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer à fin de sursis à exécution.

Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B... A....


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 495547
Date de la décision : 15/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2025, n° 495547
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pierra Mery
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti

Origine de la décision
Date de l'import : 18/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:495547.20250515
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