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15/05/2025 | FRANCE | N°495132

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 15 mai 2025, 495132


Vu les procédures suivantes :



I. Sous le n° 495132, par une requête, enregistrée le 13 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté sa demande du 15 mars 2024 tendant à l'abrogation de l'arrêté du 29 juillet 2011 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps régi par le d

écret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégori...

Vu les procédures suivantes :

I. Sous le n° 495132, par une requête, enregistrée le 13 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté sa demande du 15 mars 2024 tendant à l'abrogation de l'arrêté du 29 juillet 2011 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps régi par le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques, en tant qu'il ne mentionne pas, à son article 1er, la profession des " cadres de l'immobilier " codifiée 376g par la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003 ;

2°) d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, de procéder à cette abrogation et de prendre un nouvel arrêté ajoutant à cette liste la profession de " cadres de l'immobilier " codifiée 376g par la nomenclature PCS ESE 2003 dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Sous le n° 495453, par une requête, enregistrée le 25 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande du 15 mars 2024 adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique tendant à l'abrogation de l'article 9 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, en tant qu'il limite la reprise d'ancienneté à la moitié de la durée totale d'activité professionnelle dans la limite de sept années ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente, sous astreinte, de procéder à cette abrogation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu :

- le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;

- le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique : " Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps dans lequel ils sont nommés, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle ". Par arrêté du 29 juillet 2011, les ministres chargés de la fonction publique et du budget ont, en application de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, fixé la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps régi par le décret du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques. En vertu de l'article 1er de cet arrêté, sont prises en compte pour ce classement les périodes de travail effectif exercées dans vingt-deux professions définies par la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003.

3. D'une part, l'intérêt donnant qualité pour exercer un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant d'abroger une disposition réglementaire est subordonné à l'existence d'un intérêt à contester cette disposition. D'autre part, le droit, pour un agent public, à la prise en compte d'activités exercées antérieurement à son intégration dans la fonction publique est régi par les dispositions en vigueur à la date de sa titularisation, sauf dispositions contraires.

4. Il ressort des énonciations des requêtes de M. A... que celui-ci, après avoir exercé notamment la profession d'agent immobilier, a été titularisé dans le corps des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques à la date du 1er septembre 2010. L'abrogation ou la modification, pour l'avenir, du décret et de l'arrêté qu'il conteste est par suite insusceptible de produire des effets sur sa situation. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, dans ces conditions, M. A... ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester le refus d'abroger ou de modifier, pour l'avenir, ce décret et cet arrêté.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... sont irrecevables. Ses requêtes ne peuvent par suite qu'être rejetées, y compris leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. A... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification.

Copie en sera adressée au Premier ministre.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 avril 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 15 mai 2025.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Julien Barel

Le secrétaire :

Signé : M. Brian Bouquet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 495132
Date de la décision : 15/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2025, n° 495132
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien Barel
Rapporteur public ?: M. Bastien Lignereux

Origine de la décision
Date de l'import : 18/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:495132.20250515
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