Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 480617, par une requête, rectifiée, et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 8 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association One Voice demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 août 2023 du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 482260, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et trois mémoires en réplique, enregistrés les 10 août et 20 septembre 2023, les 12 février, 14 mars et 29 avril 2024 et le 14 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) demande au Conseil d'Etat :
1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 août 2023 du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant qu'il classe comme espèces susceptibles d'occasionner des dégâts :
- la martre dans les départements de l'Aube, de l'Aude, de la Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Orientales, de la Marne, de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de la Haute-Savoie ;
- le renard dans les 89 départements ;
- la belette dans le département du Pas-de-Calais ;
- la fouine dans les départements de l'Ain, de l'Allier, de la Drôme, de la Haute-Loire, de Maine-et-Loire, du Nord, de Seine-et-Marne, des Yvelines, des Deux-Sèvres, de la Vienne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
- le geai des chênes dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, de la Corrèze, du Lot-et-Garonne, du Tarn-et-Garonne et de Vaucluse ;
- la pie bavarde dans les départements de l'Allier, des Ardennes, de la Charente, de la Charente-Maritime, de l'Hérault, de la Loire, du Maine-et-Loire, du Morbihan, de la Nièvre, du Nord, du Puy-de-Dôme et de Saône-et-Loire ;
- le corbeau freux dans les départements de l'Ain, de l'Allier, du Puy-de-Dôme, du Rhône et de la Vienne ;
- la corneille noire dans les départements de l'Ain, de l'Allier, des Hautes-Alpes, de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Drôme, de l'Hérault, de la Haute-Loire et de l'Yonne ;
- l'étourneau sansonnet dans les départements de la Meuse, de Saône-et-Loire et de la Vienne ;
3°) de déclarer irrecevables les interventions des fédérations nationale et départementales des chasseurs et de l'Union nationale des associations de piégeurs agréés de France ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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3° Sous le n° 488620, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 septembre 2023 et 22 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les associations France Nature Environnement (FNE), Humanité et Biodiversité et Animal Cross demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 août 2023 du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts en tant qu'il classe comme espèces susceptibles d'occasionner des dégâts :
- la corneille noire dans le département de l'Aveyron ;
- la pie bavarde dans les départements de la Haute-Garonne, du Gers, de Maine-et-Loire, de la Somme et de l'Essonne ;
- le renard dans le département d'Ille-et-Vilaine ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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4° Sous le n° 488690, par une requête, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 octobre 2023 et 8 mars, 26 avril et 7 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Franco-belge pour la protection de la nature demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de communiquer une copie, d'une part, du dossier préfectoral de demande de classement de la martre comme espèce susceptible d'occasionner des dégâts dans le département de l'Aisne, ainsi que, pour les saisons cynégétiques 2020-2021 et 2021-2022, la liste des communes de ce département sur le territoire desquelles ont été prélevés des spécimens de martre, le nombre de spécimens prélevés sur le territoire de chacune de ces communes et les " formulaires de plaintes " et les " fiches de dégâts individuelles " et, d'autre part, pour les saisons cynégétiques 2020-2021 et 2021-2022, la liste des communes du département du Pas-de-Calais sur le territoire desquelles ont été prélevés des spécimens de belette, le nombre de spécimens prélevés sur le territoire de chacune de ces communes et les " formulaires de plaintes " et les " fiches de dégâts individuelles " ;
2°) à défaut, de surseoir à statuer dans l'attente du jugement des requêtes enregistrées sous les numéros 2403073 et 2403074 au greffe du tribunal administratif de Paris ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 août 2023 du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts.
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5° Sous le n° 488738, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire rectificatif, un autre mémoire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 4, 6, 13 et 16 octobre 2023 et les 15 mars et 25 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) demande au Conseil d'Etat :
1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 août 2023 du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant qu'il classe comme espèces susceptibles d'occasionner des dégâts la belette dans le département du Pas-de-Calais ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de modifier cet arrêté en restreignant le classement du renard comme espèces susceptibles d'occasionner des dégâts aux seuls abords des activités susceptibles de subir des dégâts imputables à l'espèce, dans un délai de trois mois ;
4°) à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant qu'il autorise la pratique du déterrage dans les départements de l'Ain, des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, de l'Aude, des Bouches-du-Rhône, du Gard, du Gers, de l'Isère, du Jura, de la Loire et du Bas-Rhin et qu'il classe comme espèces susceptibles d'occasionner des dégâts :
- le renard dans les départements de l'Ain, de l'Aisne, de l'Allier, des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l'Ardèche, des Ardennes, de l'Aube, de l'Aude, de l'Aveyron, du Calvados, du Cantal, de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Côte-d'Or, des Côtes-d'Armor, de la Creuse, du Doubs, de la Dordogne, de la Drôme, de l'Eure, de l'Eure-et-Loir, du Finistère, du Gard, de la Haute-Garonne, du Gers, de la Gironde, de l'Hérault, de l'Ille-et-Vilaine, de l'Isère, du Jura, de la Loire, de la Haute-Loire, de la Loire-Atlantique, du Lot, du Lot-et-Garonne, de la Lozère, de Maine-et-Loire, de la Manche, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Mayenne, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, du Morbihan, de la Moselle, de la Nièvre, de l'Oise, de l'Orne, du Puy-de-Dôme, des Hautes-Pyrénées, du Bas-Rhin, du Rhône, de la Haute-Saône, de la Saône-et-Loire, de la Savoie, de la Haute-Savoie, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, des Deux-Sèvres, de la Somme, du Tarn, du Tarn-et-Garonne, du Var, du Vaucluse, du Territoire de Belfort, de l'Essonne et du Val-d'Oise ;
- la martre dans les départements de l'Aisne, de l'Aude, des Côtes-d'Armor, de la Haute-Garonne, d'Indre-et-Loire, des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Orientales ;
- le geai des chênes dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, de la Corrèze, du Lot-et-Garonne, du Tarn-et-Garonne et du Vaucluse ;
- la fouine dans les départements de l'Aveyron, du Calvados, de l'Eure, de la Seine-Maritime, de la Seine-et-Marne, des Deux-Sèvres et du Territoire de Belfort ;
- l'étourneau sansonnet dans les départements du Calvados, du Cher, de la Corrèze, du Lot-et-Garonne, de la Manche, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de l'Oise et du Rhône ;
- la corneille noire dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse ;
- le corbeau freux dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais et du Tarn-et-Garonne ;
5°) à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant qu'il autorise la pratique du déterrage dans les départements du Finistère, du Territoire de Belfort et du Val-d'Oise ;
6°) de déclarer irrecevables les interventions des fédérations nationale et départementales des chasseurs et de l'Union nationale des associations de piégeurs agréés de France ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
- la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 ;
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l'association One Voice et à la SCP Spinosi, avocat de Fédération nationale des chasseurs et autres ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 avril 2025, présentée par la Fédération nationale des chasseurs et autres dans les affaires enregistrées sous les nos 480617, 482260, 488690 et 488738 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 427-8 du code de l'environnement : " Un décret en Conseil d'Etat désigne l'autorité administrative compétente pour déterminer les espèces d'animaux susceptibles d'occasionner des dégâts que le propriétaire, possesseur ou fermier peut, en tout temps, détruire sur ses terres et les conditions d'exercice de ce droit ". Aux termes de l'article R. 427-6 du même code : " I. - Après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté (...) / 2° La liste des espèces d'animaux indigènes classées susceptibles d'occasionner des dégâts dans chaque département, établie sur proposition du préfet après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie en sa formation spécialisée mentionnée au II de l'article R. 421-31, précisant les périodes et les territoires concernés, ainsi que les modalités de destruction. Cette liste est arrêtée pour une période de trois ans, courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année ; (...). / II. - Le ministre inscrit les espèces d'animaux sur chacune de ces trois listes pour l'un au moins des motifs suivants : / 1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; / 2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ; / 3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ; / 4° Pour prévenir les dommages importants à d'autres formes de propriété. / Le 4° ne s'applique pas aux espèces d'oiseaux. / (...) Les listes des espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts ne peuvent comprendre d'espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1 ".
2. En application de ces dispositions, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a pris, le 3 août 2023, un arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Les requêtes visées ci-dessus étant dirigées contre cet arrêté, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les interventions :
3. La Fédération nationale des chasseurs et l'Union nationale des associations de piégeurs agréés de France justifient d'un intérêt suffisant au maintien de l'arrêté attaqué, de sorte que leurs interventions en défense, au soutien des conclusions du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, sont recevables.
4. Les Fédérations départementales des chasseurs de l'Aisne, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l'Ardèche, de l'Aude, du Calvados, des Côtes d'Armor, de l'Eure, de l'Eure-et-Loir, de la Haute-Garonne, d'Indre-et-Loire, de la Haute-Loire, de Lot-et-Garonne, du Morbihan, de la Moselle, du Pas-de-Calais, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées Orientales, de Saône-et-Loire, de la Seine-Maritime, de la Somme et de Vaucluse justifient d'un intérêt suffisant au maintien de l'arrêté attaqué en tant qu'il classe plusieurs espèces parmi les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans les départements de leur ressort, de sorte que leurs interventions en défense, au soutien des conclusions du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, sont également recevables.
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
5. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers que préalablement à son adoption, l'arrêté attaqué a été soumis à la participation du public par voie électronique, entre le 15 juin et le 6 juillet 2023, en application des dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement. La note de présentation accompagnant le projet d'arrêté expose clairement et de manière suffisamment précise le contexte et les objectifs poursuivis. A cette note de présentation était joint l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage du 8 juin 2023 portant notamment sur les propositions de classement en tant qu'espèces susceptibles d'occasionner des dégâts de chacune des espèces envisagées par le projet d'arrêté. Si dans une note technique du 9 juin 2022 relative à l'élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d'espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires avait demandé, pour chaque espèce faisant l'objet d'une demande de classement, une " synthèse de l'état de la population, des dégâts et des risques d'atteinte " destinée à être présentée lors de la consultation du public afin d'assurer une meilleure information de ce dernier, les dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement n'imposent pas de mettre à disposition du public d'autres documents que le projet d'arrêté et la note de présentation, de sorte que la circonstance que ces synthèses n'aient pas été jointes au projet d'arrêté soumis à la participation du public est, en tout état de cause, dépourvue d'incidence sur la régularité de la procédure de participation du public. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ne peut être qu'écarté.
6. En second lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait dû être précédé d'une évaluation des " incidences Natura 2000 " en application des dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
7. Sur le fondement des dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement citées au point 1, le ministre chargé de la chasse peut inscrire une espèce sur la liste des animaux classés susceptibles d'occasionner des dégâts dans un département soit lorsque cette espèce est répandue de façon significative dans ce département et que, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines de celui-ci, sa présence est susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par ces dispositions, soit lorsqu'il est établi qu'elle est à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts protégés par ces mêmes dispositions.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble de l'arrêté attaqué :
8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement : " I - Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage (...). II - Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu'ils fournissent sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : (...) 2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ; / Ce principe doit viser un objectif d'absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité (...) ".
9. Il ressort des pièces des dossiers que, pour établir la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, le ministre chargé de la chasse a fait application des critères alternatifs cités au point 7 en retenant, d'une part, les dommages chiffrés imputables à une espèce déterminée, regardés comme étant suffisamment significatifs dès lors qu'ils excèdent au moins 10 000 euros environ sur la période antérieure considérée à l'échelle du département et, d'autre part, l'abondance de l'espèce, évaluée au regard du nombre d'individus prélevés par an, a priori supérieur à 500, et des risques d'atteintes significatives, à l'échelle du département, à l'un au moins des intérêts protégés par l'article R. 427-6 du code de l'environnement compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines de ce département. En se fondant, pour établir la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, sur de tels éléments, pris en compte à titre non impératif et non exclusif, le ministre n'a pas, contrairement à ce que soutiennent les associations One Voice, LPO et l'ASPAS, commis d'illégalité.
10. Par eux-mêmes, de tels critères ne méconnaissent pas le principe de prévention énoncé à l'article L. 110-1 du code de l'environnement. Il appartient toutefois au ministre, pour respecter ce principe lorsqu'il décide d'inscrire une espèce sur cette liste dans un département, de se fonder sur des données pertinentes pour ce département concernant les espèces en cause, et notamment de tenir compte, ainsi que le prévoit l'article L. 110-1, des services écosystémiques qu'elles peuvent y rendre localement et d'éviter les atteintes à la biodiversité.
11. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables, énoncé à l'article L. 420-1 du code de l'environnement pour la pratique de la chasse, ne s'applique pas à la destruction de spécimens d'une espèce classée comme étant susceptible d'occasionner des dégâts sur le fondement de l'article R. 427-6 du même code. Il suit de là que les moyens tirés de ce que l'inscription de certaines espèces sur la liste de ces espèces méconnaitrait ce principe de prélèvement raisonnable ne peut qu'être écarté.
12. En troisième lieu, si les dispositions de l'article 2 de l'arrêté attaqué prévoient le piégeage comme modalité de destruction des espèces classées susceptibles d'occasionner des dégâts, il ne ressort pas des pièces des dossiers que cette modalité de destruction serait par elle-même susceptible de porter atteinte à d'autres espèces que celles qui y sont mentionnées. Au demeurant, l'article 4 de l'arrêté attaqué prévoit que doivent être relâchés les animaux n'appartenant pas à une espèce classée comme étant susceptible d'occasionner des dégâts en cas de capture accidentelle. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, en autorisant le piégeage comme modalité de destruction des espèces classées susceptibles d'occasionner des dégâts, méconnaîtrait le principe de solidarité écologique, tel qu'il résulte du 6° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, et les dispositions de l'article L. 411-1 du même code doit, en tout état de cause, être écarté. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions au motif que l'arrêté litigieux ne prendrait pas en compte les incidences du classement des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts sur les écosystèmes présents sur le territoire de chaque département doit être écarté pour les mêmes raisons.
13. Enfin, les moyens tirés, d'une part, de ce que l'arrêté méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 414-1 du code de l'environnement en autorisant, sans restriction particulière, le piégeage, le déterrage et les destructions par tir de spécimens d'espèces sauvages au sein des sites Natura 2000 et, d'autre part, de ce que l'inscription de la corneille noire, du geai des chênes et de la pie bavarde parmi les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts méconnaîtrait les objectifs de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l'inscription de la martre parmi les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts :
14. Aux termes de l'article 2 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages : " 1. La présente directive a pour objet de contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire européen des Etats membres où le traité s'applique. / 2. Les mesures prises en vertu de la présente directive visent à assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages d'intérêt communautaire. / 3. Les mesures prises en vertu de la présente directive tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales ". Aux termes de l'article 11 de cette directive : " Les Etats membres assurent la surveillance de l'état de conservation des espèces et habitats naturels visés à l'article 2, en tenant particulièrement compte des types d'habitats naturels prioritaires et des espèces prioritaires ". Aux termes de l'article 14 de cette directive : " Si les Etats membres l'estiment nécessaire à la lumière de la surveillance prévue à l'article 11, ils prennent des mesures pour que le prélèvement dans la nature de spécimens des espèces de la faune et de la flore sauvages figurant à l'annexe V, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable (...) ".
15. Il résulte de cette directive, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 29 juillet 2024, Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) c/ Administración de la Comunidad de Castilla y León (C-436/22), que les prélèvements de spécimens d'une espèce figurant à l'annexe V de cette directive doivent être compatibles avec le maintien de l'espèce dans un état de conservation favorable, au regard des données de surveillance de l'état de conservation de cette espèce collectées en application de l'article 11 de la directive.
16. La martre figure à la liste de l'annexe V de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, annexe relative aux espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l'exploitation sont susceptibles de faire l'objet de mesures de gestion. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que le ministre ait fourni, pour justifier du classement de la martre en tant qu'espèce susceptible d'occasionner des dégâts, des données fiables et actualisées relatives à l'état de conservation de cette espèce, en exécution de l'obligation d'assurer la surveillance de l'état de conservation de cette espèce à laquelle il est tenu en application de l'article 11 de la directive du 21 mai 1992.
17. Or les dispositions de l'article 2 de l'arrêté attaqué autorisent la destruction d'un nombre indéterminé de spécimens, par les moyens énumérés par ces dispositions dans tous les départements où la martre est classée parmi les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. En l'absence de données de surveillance de l'état de conservation de cette espèce, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'arrêté attaqué méconnaît, s'agissant de l'inscription de la martre, les objectifs de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992. Par suite, les associations One Voice, Franco-belge pour la protection de la nature et ASPAS sont, pour ce motif, fondées à demander l'annulation de l'arrêté qu'elles attaquent en tant qu'il classe la martre, pour l'ensemble des départements, parmi les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens des requêtes critiquant l'inscription de cette espèce dans tel ou tel département.
En ce qui concerne l'inscription de la fouine parmi les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts :
18. Il ressort des pièces des dossiers que la fouine, qui est classée comme espèce susceptible d'occasionner des dégâts dans 69 départements, n'est pas dans un état de conservation défavorable au niveau du territoire national. Par ailleurs, il n'est pas établi que cette espèce ne serait pas susceptible, eu égard aux dégâts qu'elle est susceptible de causer, en particulier aux exploitations agricoles et aux habitations, de porter atteinte, dans certains départements, aux intérêts mentionnés au II de l'article R. 427-6 du code de l'environnement.
19. A cet égard, il ressort des pièces des dossiers que la fouine est répandue de façon significative dans le département de l'Ain et dans le département des Landes et qu'elle y est susceptible d'y occasionner des dommages importants, notamment aux élevages avicoles, en particulier de volailles. Il ressort en outre des pièces des dossiers que la fouine est à l'origine de dégâts s'élevant, pendant les périodes 2018-2019 et 2020-2022, à plus de 16 000 euros dans le département de l'Allier, à plus de 44 000 euros dans le département du Calvados, à plus de 17 000 euros dans le département de la Drôme, à plus de 45 000 euros dans le département de l'Eure, à plus de 28 000 euros dans le département de la Haute-Loire, à plus de 56 000 euros dans le département de Maine-et-Loire, à plus de 62 000 euros dans le département du Nord, à plus de 121 000 euros dans le département de la Seine-Maritime, à plus de 13 000 euros dans le département de la Seine-et-Marne, à plus de 163 000 euros dans le département des Yvelines, à plus de 24 000 euros dans le département des Deux-Sèvres, à plus de 16 000 euros dans le département de la Vendée, à plus de 69 000 euros dans le département de la Vienne, à plus de 165 000 euros dans le département des Hauts-de-Seine, à plus de 20 000 euros dans le département de la Seine-Saint-Denis et à plus de 131 000 euros dans le département du Val-de-Marne.
20. Par ailleurs, si l'ASPAS invoque la circonstance que la fouine est mentionnée en déclin sur la liste rouge des mammifères de Normandie de 2022 pour justifier de l'illégalité de son inscription en tant qu'espèce susceptible d'occasionner des dégâts dans les départements du Calvados, de l'Eure et de la Seine-Maritime, il ressort des pièces du dossier que cette espèce demeure simplement classée dans cette zone en tant qu'espèce de " préoccupation mineure ".
21. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le ministre aurait, en inscrivant la fouine sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, de manière générale et dans ces départements en particulier, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement, commis une erreur d'appréciation et méconnu le principe de précaution énoncé à l'article L. 110-1 du code de l'environnement doivent être écartés.
22. En revanche, il ne ressort pas des éléments qui ont été versés aux dossiers que la fouine soit répandue de façon significative dans les départements de l'Aveyron, du Morbihan et du Territoire de Belfort ni qu'elle soit à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions du II de l'article R. 427-6 du code de l'environnement dans ces départements. Par suite, l'association One Voice et l'ASPAS sont fondées à demander l'annulation du classement de la fouine sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans les départements de l'Aveyron, du Morbihan et du Territoire de Belfort.
En ce qui concerne l'inscription de la belette parmi les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts :
23. Il ressort des pièces des dossiers que la belette est répandue de façon significative dans le département du Pas-de-Calais et que cette espèce est susceptible de causer des dommages importants aux activités agricoles, notamment aux élevages de volailles et de petit gibier que compte le département. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'ordonner au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de communiquer les documents complémentaires sollicités par l'association Franco-belge pour la protection de la nature, les moyens tirés de ce que le ministre aurait, en inscrivant la belette sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans ce département, méconnu le principe de précaution, tel que prévu par les dispositions de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l'inscription du renard parmi les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts et ses modalités de destruction :
S'agissant de l'inscription du renard :
24. S'il n'est pas contesté que le renard, qui est classé comme espèce susceptible d'occasionner des dégâts dans 88 départements, a un rôle utile dans la préservation des équilibres écologiques et dans la lutte contre l'extension géographique de la maladie de Lyme, il n'est pas établi qu'il serait dans un état de conservation défavorable au niveau du territoire national ni qu'il ne serait pas susceptible, eu égard aux dégâts qu'il est susceptible de causer, en particulier aux exploitations agricoles, de porter atteinte, dans certains départements, aux intérêts mentionnés au II de l'article R. 427-6 du code de l'environnement.
25. Il ressort des pièces des dossiers que le renard est à l'origine de dégâts s'élevant, pendant les périodes 2018-2019 et 2020-2022, à plus de 69 000 euros dans le département de l'Ain, à plus de 110 000 euros dans le département de l'Allier, à plus de 67 000 euros dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, à plus de 13 000 euros dans le département des Hautes-Alpes, à plus de 69 000 euros dans le département de l'Aube, à plus de 58 000 euros dans le département de l'Aude, à plus de 35 000 euros dans le département du Calvados, à plus de 49 000 euros dans le département du Cantal, à plus de 204 000 euros dans le département de la Charente-Maritime, à plus de 29 000 euros dans le département de la Côte-d'Or, à plus de 207 000 euros dans le département de la Dordogne, à plus de 126 000 euros dans le département de la Drôme, à plus de 102 000 euros dans le département de l'Eure, à plus de 37 000 euros dans le département de l'Eure-et-Loir, à plus de 33 000 euros dans le département du Gard, à plus de 125 000 euros dans le département du Gers, à plus de 91 000 euros dans le département de la Gironde, à plus de 50 000 euros dans le département de l'Hérault, à plus de 56 000 euros dans le département de l'Isère, à plus de 120 000 euros dans le département du Jura, à plus de 24 000 euros dans le département de la Loire, à plus de 40 000 euros dans le département de la Loire-Atlantique, à plus de 117 000 euros dans le département du Lot, à plus de 30 000 euros dans le département de la Manche, à plus de 46 000 euros dans le département de la Haute-Marne, à plus de 17 000 euros dans le département de la Meurthe-et-Moselle, à plus de 27 000 euros dans le département de la Meuse, à plus de 84 000 euros dans le département de la Moselle, à plus de 65 000 euros dans le département de la Nièvre, à plus de 115 000 euros dans le département de l'Oise, à plus de 81 000 euros dans le département du Puy-de-Dôme, à plus de 40 000 euros dans le département de la Haute-Saône, à plus de 172 000 euros dans le département de la Saône-et-Loire, à plus de 27 000 euros dans le département de la Savoie, à plus de 115 000 euros dans le département de la Seine-et-Marne, à plus de 334 000 euros dans le département des Deux-Sèvres, à plus de 158 000 euros dans le département de la Somme, à plus de 211 000 euros dans le département du Tarn, à plus de 26 000 euros dans le département du Var, à plus de 98 000 euros dans le département du Vaucluse et à plus de 45 000 euros dans le département de l'Essonne. Il ressort également des pièces des dossiers que le renard est à l'origine de dégâts s'élevant, pendant la période 2020-2022, à plus de 35 000 euros dans le département des Hautes-Pyrénées. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le ministre aurait, en inscrivant le renard sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans ces départements en dehors des zones où il est susceptible d'occasionner des dégâts, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doivent être écartés.
26. Il ressort également des pièces des dossiers que le renard est à l'origine de dégâts s'élevant, pendant les périodes 2018-2019 et 2020-2022, à plus de 502 000 euros dans le département de l'Aisne, à plus de 174 000 euros dans le département des Alpes-Maritimes, à plus de 90 000 euros dans le département des Ardennes, à plus de 24 000 euros dans le département de l'Ardèche, à plus de 223 000 euros dans le département de la Creuse, à plus de 55 000 euros dans le département du Finistère, à plus de 45 000 euros dans le département de la Haute-Garonne, à plus de 117 000 euros dans le département de Maine-et-Loire, à plus de 36 000 euros dans le département de la Marne, à plus de 16 000 euros dans le département de la Mayenne, à plus de 14 000 euros dans le département du Morbihan, à plus de 207 000 euros dans le département du Nord, à plus de 28 000 euros dans le département de l'Orne, à plus de 215 000 euros dans le département du Rhône, à plus de 66 000 euros dans le département de la Haute-Savoie, à plus de 102 000 euros dans le département des Yvelines, à plus de 66 000 euros dans le département du Tarn-et-Garonne et à plus de 90 000 euros dans le département du Val-d'Oise. Il ressort également des pièces des dossiers que le renard est à l'origine de dégâts s'élevant à plus de 11 000 euros, pendant la période 2020-2022, dans le département de la Charente et à plus de 37 000 euros, pendant la période 2021-2022, dans le département du Lot-et-Garonne. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le ministre aurait, en inscrivant le renard sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans ces départements ou certaines communes de ces départements, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doivent être écartés.
27. S'agissant du département d'Ille-et-Vilaine, les associations FNE et autres soutiennent que l'inscription du renard dans ce département est entachée d'un vice de procédure en raison du caractère insuffisant des documents transmis aux membres de la formation spécialisée de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, concernant le montant des dégâts occasionnés par cette espèce sur le territoire du département durant la période 2018-2022, la cartographie de ces dégâts ou encore les risques d'atteintes significatives par cette espèce, à l'échelle du département, à l'un au moins des intérêts protégés par l'article R. 427-6 du code de l'environnement. Si, en vertu de l'article R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration, les membres des commissions doivent recevoir, sauf urgence, " cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites " et s'il ressort des pièces des dossiers que n'ont pas été transmis aux membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage les éléments évoqués dans le dossier préfectoral de demande d'inscription du renard sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans ce département s'agissant du montant des dégâts occasionnés par cette espèce ou de son abondance sur le territoire du département, cette insuffisance, dans les circonstances de l'espèce, n'a pas eu d'influence sur le sens de l'arrêté attaqué, de sorte que le moyen doit être écarté. Par ailleurs, il ressort des pièces des dossiers que le renard est à l'origine de dégâts s'élevant à 172 000 euros, pendant les périodes 2018-2019 et 2020-2022, dans le département d'Ille-et-Vilaine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant le renard sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans ce département en dehors des zones où il est susceptible d'occasionner des dégâts, commis une erreur d'appréciation doit être écarté.
28. Il ressort encore des pièces des dossiers que le renard est répandu de façon significative dans le département des Côtes-d'Armor, du Doubs, du Bas-Rhin, du Territoire de Belfort et que cette espèce est susceptible de causer des dommages importants aux activités agricoles de ces départements, notamment aux élevages avicoles, ou aux nids de limicoles dans le département du Doubs. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant le renard sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans ces départements, commis une erreur d'appréciation doit être écarté.
29. En revanche, s'il ressort des pièces des dossiers que le renard est à l'origine de dégâts s'élevant, pendant les périodes 2018-2019 et 2020-2022, à plus de 80 000 euros dans le département de l'Aveyron, à plus de 38 000 euros dans le département de la Haute-Loire et à plus de 14 000 euros dans le département de la Lozère, il n'apparaît pas que cette espèce, qui apporte une contribution positive à l'écosystème dans ces départements particulièrement touchés par la présence des campagnols, est susceptible d'occasionner des dégâts sur l'ensemble des territoires de ces départements. Par suite, l'ASPAS est fondée à demander l'annulation du classement du renard sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans ces départements, en tant qu'il classe le renard dans l'ensemble des départements et pas dans les seules zones où il est susceptible d'occasionner des dégâts.
S'agissant des modalités de destruction du renard :
30. Des spécimens d'une espèce ne sont susceptibles d'être détruits selon les modalités prévues par l'arrêté litigieux que si les conditions de classement de cette espèce sont remplies au niveau départemental. Il résulte des dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement que le ministre chargé de la chasse arrête la liste des espèces d'animaux indigènes classées susceptibles d'occasionner des dégâts dans chaque département à partir de la proposition faite par le préfet après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie en sa formation spécialisée pour exercer les attributions qui lui sont dévolues relatives aux animaux classés susceptibles d'occasionner des dégâts. Si le ministre, dans l'exercice de sa compétence, n'est pas tenu, pour fixer les modalités de destruction des espèces en cause, de suivre les propositions formulées par le préfet quant à ces modalités et peut s'en écarter, il lui appartient, en cas de contestation, de justifier devant le juge de l'excès de pouvoir les modalités de destruction qu'il a retenues.
31. Il ressort des pièces des dossiers que les préfets de l'Ain, du Gers et de l'Isère ont proposé la destruction du renard par déterrage dans leur département ou partie de leur département. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait commis une erreur d'appréciation en autorisant la destruction du renard par déterrage au sein de ces départements alors qu'une telle modalité de destruction n'aurait pas été proposée par les préfets manque en fait.
32. En revanche, il ressort des pièces du dossier que les préfets des départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, de l'Aude, des Bouches-du-Rhône, du Finistère, du Gard, du Jura, de la Loire, du Bas-Rhin, du Territoire de Belfort et du Val d'Oise n'ont pas proposé que le renard puisse être détruit par déterrage et le ministre n'apporte, devant le Conseil d'Etat, pas d'éléments de nature à établir que cette modalité de destruction du renard serait nécessaire à la bonne régulation de l'espèce dans ces départements. Par suite, l'ASPAS est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il ne précise pas que, dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, de l'Aude, des Bouches-du-Rhône, du Finistère, du Gard, du Jura, de la Loire, du Bas-Rhin, du Territoire de Belfort et du Val d'Oise, le renard ne peut être détruit qu'à tir ou par piégeage.
En ce qui concerne l'inscription du corbeau freux parmi les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts et ses modalités de destruction :
33. Le corbeau freux figure à l'annexe II B de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages. Aux termes de l'article 2 de cette directive : " Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de toutes les espèces d'oiseaux visées à l'article 1er à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles ".
34. Il ressort des pièces des dossiers que le corbeau freux, qui est classé comme espèce susceptible d'occasionner des dégâts dans 61 départements, n'est pas dans un état de conservation défavorable au niveau du territoire national. Par ailleurs, des spécimens d'une espèce ne sont susceptibles d'être détruits selon les modalités prévues par l'arrêté litigieux que si les conditions de classement de cette espèce sont remplies au niveau départemental. Par suite, les moyens tirés de ce que le classement du corbeau freux en tant qu'espèce susceptible d'occasionner des dégâts méconnaîtrait l'article 2 de la directive du 30 novembre 2009 et que les modalités de destruction de cette espèce méconnaitraient les dispositions de l'article L. 427-8 du même code doivent être écartés.
35. Il ressort des pièces des dossiers que le corbeau freux est à l'origine de dégâts s'élevant, pendant les périodes 2018-2019 et 2020-2022, à plus de 21 000 euros dans le département de l'Allier, à plus de 242 000 euros dans le département du Puy-de-Dôme, à plus de 21 000 euros dans le département du Rhône et à plus de 4 898 000 euros dans le département de la Vienne. Il ressort également des pièces des dossiers que le corbeau freux est à l'origine de dégâts s'élevant, pendant la période 2020-2022, à plus de 142 000 euros dans le département de l'Ain et à plus de 117 000 euros dans le département du Tarn-et-Garonne. Dans ces conditions, le ministre n'a pas fait une inexacte application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement en inscrivant le corbeau freux sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans ces départements.
36. En revanche, s'il ressort des pièces des dossiers que le corbeau freux est à l'origine de dégâts significatifs pendant les périodes 2018-2019 et 2020-2022, dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, il n'est pour autant pas justifié que cette espèce soit dans un état de conservation favorable au sein de ces départements, alors qu'elle est classée en tant qu'espèce " quasi-menacée " au sein de la liste rouge régionale des espèces menacées dans le Nord - Pas-de-Calais de 2017. Il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier que des solutions alternatives à la destruction du corbeau freux ne puissent être mises en œuvre pour prévenir la survenance des dégâts. Par suite, l'ASPAS est fondée à demander l'annulation du classement du corbeau freux sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais.
En ce qui concerne l'inscription de la corneille noire parmi les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts et ses modalités de destruction :
37. Il ressort des pièces des dossiers que la corneille noire, qui est classée comme espèce susceptible d'occasionner des dégâts dans 86 départements, n'est pas dans un état de conservation défavorable au niveau du territoire national. Par ailleurs, des spécimens d'une espèce ne sont susceptibles d'être détruits selon les modalités prévues par l'arrêté litigieux que si les conditions de classement de cette espèce sont remplies au niveau départemental. Par suite, le moyen tiré de ce que les modalités de destruction de cette espèce méconnaitraient les dispositions de l'article L. 427-8 du code de l'environnement doivent être écartés.
38. Il ressort des pièces des dossiers que la corneille noire est à l'origine de dégâts s'élevant, pendant les périodes 2018-2019 et 2020-2022, à plus de 21 000 euros dans le département de l'Allier, à plus de 17 000 euros dans le département du Var et à plus de 12 000 euros dans le département de l'Yonne. Il ressort également des pièces des dossiers que la corneille noire est à l'origine de dégâts s'élevant à plus de 28 000 euros dans le département de l'Ain et à plus de 189 000 euros dans le département de la Charente, pendant la période 2020-2022, ainsi qu'à plus de 21 000 euros dans le département de l'Hérault, pendant la période 2020-2021. Dans ces conditions, le ministre n'a pas fait une inexacte application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement en inscrivant la corneille noire sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans ces départements ou certaines communes de ces départements.
39. Il ressort des pièces des dossiers que la corneille noire est à l'origine de dégâts s'élevant à plus de 73 000 euros pendant les périodes 2018-2019 et 2020-2022, dans le département de la Drôme. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le ministre aurait, en inscrivant la corneille noire sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans ce département en dehors des zones où il est susceptible d'occasionner des dégâts, méconnu les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et commis une erreur d'appréciation doivent être écartés.
40. Il ressort encore des pièces des dossiers que la corneille noire est répandue de façon significative dans le département de la Charente-Maritime et que cette espèce est susceptible de causer des dommages importants aux activités agricoles, notamment aux cultures de céréales que compte le département. Dans ces conditions, le ministre n'a pas fait une inexacte application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement en inscrivant la corneille noire sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans ce département.
41. En revanche, s'il ressort des pièces des dossiers que la corneille noire est à l'origine de dégâts significatifs, pendant les périodes 2018-2019 et 2020-2022, dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, ainsi que de dégâts s'élevant à plus de 15 000 euros, pendant la période 2020-2022, dans le département des Hautes-Alpes, il n'est pour autant pas justifié que cette espèce soit dans un état de conservation favorable au sein de ces départements, alors qu'elle est classée en tant qu'espèce " vulnérable " sur la liste rouge régionale des oiseaux nicheurs, de passage et hivernants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de 2020. Il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier que des solutions alternatives à la destruction de la corneille noire ne puissent être mises en œuvre pour prévenir la survenance de tels dégâts. Par suite, les associations One Voice, LPO et ASPAS sont fondées à demander l'annulation du classement de la corneille noire sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse ou certaines communes de ces départements.
42. En outre, eu égard au très faible montant de dégâts déclarés, il ne ressort pas des éléments versés aux dossiers que la corneille noire soit susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions du II de l'article R. 427-6 dans le département de l'Aveyron. Par suite, les associations FNE et autres sont fondées à demander l'annulation du classement de la corneille noire sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans ce département.
43. Enfin, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la corneille noire soit répandue de façon significative dans le département de la Haute-Loire ni qu'elle soit à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions du II de l'article R. 427-6 du code de l'environnement dans ce département. Par suite, l'association LPO est fondée à demander l'annulation de l'inscription de la corneille noire dans le département de la Haute-Loire.
En ce qui concerne l'inscription de la pie bavarde parmi les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts :
44. Il ressort des pièces des dossiers que la pie bavarde est à l'origine de dégâts s'élevant, pendant les périodes 2018-2019 et 2020-2022, à plus de 21 000 euros dans le département de l'Allier, à plus de 21 000 euros dans le département du Loiret, à plus de 17 000 euros dans le département de la Nièvre, à plus de 21 000 euros dans le département du Nord et à plus de 62 000 euros dans le département du Puy-de-Dôme.
45. Il ressort également des pièces des dossiers que la pie bavarde est répandue de façon significative dans le département des Ardennes et qu'elle est susceptible d'y occasionner des dommages importants, notamment aux vergers et cultures de protéagineux que compte le département. Il en va de même pour le département de l'Aveyron où cette espèce est susceptible de causer des dommages importants aux activités agricoles, notamment aux productions arboricoles, pour le département de la Charente-Maritime où elle est susceptible de causer des dommages importants aux activités agricoles, notamment aux plus de 800 hectares de vergers que compte le département, pour le département de la Gironde où elle est susceptible de causer des dommages importants aux activités agricoles, notamment aux 690 hectares de pruniers et 120 000 hectares de vignes du département, pour le département de l'Hérault où elle est susceptible de causer des dommages importants aux activités agricoles, notamment aux vergers, aux vignobles et aux cultures de céréales, pour le département de la Loire avec des dommages importants aux activités agricoles, notamment aux 1 900 hectares de vergers, pour le département de la Mayenne avec des dommages importants aux élevages avicoles et au petit gibier, pour le département du Morbihan où elle est susceptible de causer des dommages importants aux plus de 600 exploitations de polyculture ou d'élevage que compte le département, pour le département de Saône-et-Loire où elle est susceptible de causer des dommages importants aux activités agricoles, notamment aux plus de 12 900 hectares de vignes que compte le département, pour le département du Tarn où elle est susceptible de causer des dommages importants aux plus de 87 000 hectares de cultures de céréales et d'oléo-protéagineux et de 11 000 hectares de vignes que compte ce département. Dans ces conditions, le ministre n'a pas fait une inexacte application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement en inscrivant la pie bavarde sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans ces départements ou certaines communes de ces départements.
46. En revanche, il ne ressort pas des pièces versées aux dossiers que, conformément aux exigences résultant de l'article 9 de la directive du 30 novembre 2009, l'étude de l'existence d'autres solutions satisfaisantes alternatives à la destruction de la pie bavarde aurait été conduite au sein du département de l'Ariège. Par suite, l'association One Voice est fondée à demander l'annulation du classement de la pie bavarde sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans plusieurs communes de ce département.
47. En outre, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la pie bavarde soit répandue de façon significative dans les départements de la Charente et de l'Essonne, ni qu'elle soit à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions du II de l'article R. 427-6 du code de l'environnement dans ces départements. Par suite, l'association LPO et les associations FNE et autres sont fondées à demander l'annulation du classement de la pie bavarde sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans certaines communes du département de la Charente et dans le département de l'Essonne. Eu égard au très faible montant de dégâts déclarés, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la pie bavarde soit susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions du II de l'article R 427-6 dans les départements de la Haute-Garonne, du Gers et du Maine-et-Loire. Par suite, les associations FNE et autres sont fondées à demander l'annulation du classement de la pie bavarde sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans ces départements. Enfin, s'il ressort des pièces des dossiers que la pie bavarde est répandue de façon significative dans le département de la Somme, il n'est pas fait état d'aucune caractéristique géographique, économique et humaine propre au département de la Somme établissant que cette espèce serait susceptible de porter une atteinte significative aux intérêts protégés par le II de l'article R. 427-6 du code de l'environnement dans ce département. Il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers que cette espèce serait à l'origine de dommages significatifs relatifs à ces mêmes intérêts. Par suite, les associations FNE et autres sont fondées à demander l'annulation du classement de la pie bavarde sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans le département de la Somme.
En ce qui concerne l'inscription de l'étourneau sansonnet parmi les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts :
48. Il ressort des pièces des dossiers que l'étourneau sansonnet, qui figure à l'annexe II B de la directive du 30 novembre 2009 et est classé comme espèce susceptible d'occasionner des dégâts dans 34 départements, n'est pas dans un état de conservation défavorable au niveau du territoire national. Par ailleurs, des spécimens d'une espèce ne sont susceptibles d'être détruits selon les modalités prévues par l'arrêté litigieux que si les conditions de classement de cette espèce sont remplies au niveau départemental. Par suite, le moyen tiré de ce que le classement de l'étourneau sansonnet en tant qu'espèce susceptible d'occasionner des dégâts méconnaîtrait les dispositions de la directive précitée du 30 novembre 2009 doit être écarté.
49. Il ressort des pièces des dossiers que l'étourneau sansonnet est à l'origine de dégâts s'élevant, pendant les périodes 2018-2019 et 2020-2022, à plus de 18 000 euros dans le département du Calvados, à plus de 43 000 euros dans le département de la Manche, à plus de 18 000 euros dans le département du Rhône et à plus de 127 000 euros dans le département de la Vienne. Dans ces conditions, le ministre n'a pas fait une inexacte application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement en inscrivant cette espèce sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans ces départements ou certaines communes de ces départements.
50. Il ressort également des pièces des dossiers que l'étourneau sansonnet est à l'origine de dégâts s'élevant à plus de 10 000 euros, pendant les périodes 2018-2019 et 2020-2022, dans le département du Cher. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en inscrivant l'étourneau sansonnet sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans ce département en dehors des zones où il est susceptible d'occasionner des dégâts, commis une erreur d'appréciation doit être écarté.
51. Il ressort en outre des pièces des dossiers que l'étourneau sansonnet est répandu de façon significative dans le département de l'Eure et que cette espèce est susceptible de causer des dommages importants aux activités agricoles, notamment aux 2 900 hectares de vergers que compte le département. Il en va de même pour le département de la Gironde où cette espèce est susceptible de causer des dommages importants aux activités agricoles, notamment aux 1 480 hectares de vergers et 120 000 hectares de vignes que compte le département, pour le département du Loiret avec des dommages importants aux activités agricoles, notamment aux 400 hectares de vergers et 100 hectares de vignes du département, pour le département du Lot-et-Garonne avec des dommages importants aux activités agricoles, notamment aux plus de 6 000 hectares de vignes et 100 hectares de vergers du département, pour le département de l'Oise avec des dommages importants aux activités agricoles, notamment aux cultures de maïs, de pois et de fruits rouges, pour le département de la Saône-et-Loire avec des dommages importants à plus de 12 900 hectares de vignes ainsi qu'aux cultures de céréales. Dans ces conditions, le ministre n'a pas fait une inexacte application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement en inscrivant l'étourneau sansonnet sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans ces départements.
52. En revanche, il ne ressort pas des pièces versées aux dossiers que, conformément aux exigences résultant de l'article 9 de la directive du 30 novembre 2009, l'étude de l'existence d'autres solutions satisfaisantes alternatives à la destruction de l'étourneau sansonnet aurait été conduite au sein du département de la Corrèze. Par suite, l'association One Voice et l'ASPAS sont fondées à demander l'annulation du classement de l'étourneau sansonnet sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans ce département.
53. Il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers que l'étourneau sansonnet soit répandu de façon significative dans les départements de la Meurthe-et-Moselle et de la Meuse ni qu'il soit à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions du II de l'article R. 427-6 du code de l'environnement dans ces départements. Par suite, les associations One Voice et LPO et l'ASPAS sont fondées à demander l'annulation du classement de l'étourneau sansonnet sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans le département de la Meurthe-et-Moselle et certaines communes du département de la Meuse.
En ce qui concerne l'inscription du geai des chênes parmi les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts :
54. Il ressort des pièces des dossiers que le geai des chênes est à l'origine de dégâts s'élevant, pendant les périodes 2018-2019 et 2020-2022, à plus de 69 000 euros dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, à plus de 109 000 euros dans le département du Vaucluse et à plus de 11 000 euros dans le département du Tarn-et-Garonne. Dans ces conditions, le ministre n'a pas fait une inexacte application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement en inscrivant le geai des chênes pour ces départements ou certaines communes de ces départements.
55. En revanche, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le geai des chênes soit répandu de façon significative dans les départements de la Corrèze et du Lot-et-Garonne, ni qu'il soit à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions du II de l'article R. 427-6 du code de l'environnement dans ces départements. Par suite, les associations One Voice et LPO et l'ASPAS sont fondées à demander l'annulation de l'inscription du geai des chênes sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans certains cantons et communes du département de la Corrèze ainsi que dans le département du Lot-et-Garonne.
56. Il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes sont fondées à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté qu'elles attaquent en tant que cet arrêté inscrit la martre parmi les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, ainsi que la fouine dans les départements de l'Aveyron, du Morbihan et du Territoire de Belfort, le renard dans les départements de l'Aveyron, de la Haute-Loire et de la Lozère en dehors des zones où il est susceptible d'occasionner des dégâts, le corbeau freux dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, la corneille noire dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, de l'Aveyron, des Bouches-du-Rhône, de la Haute-Loire et de Vaucluse, la pie bavarde dans les départements de l'Ariège, de la Charente, de la Haute-Garonne, du Gers, du Maine-et-Loire, de la Somme et de l'Essonne, l'étourneau sansonnet dans les départements de la Corrèze, de la Meurthe-et-Moselle et de la Meuse et le geai des chênes dans les départements de la Corrèze et du Lot-et-Garonne, et en tant qu'il ne précise pas que le renard ne peut être détruit qu'à tir ou par piégeage dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, de l'Aude, des Bouches-du-Rhône, du Finistère, du Gard, du Jura, de la Loire, du Bas-Rhin, du Territoire de Belfort et du Val-d'Oise.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
57. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à l'association One Voice au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les sommes demandées par les associations LPO et FNE et autres et l'ASPAS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Les interventions de la Fédération nationale des chasseurs, de l'Union nationale des associations de piégeurs agréés de France et des Fédérations départementales des chasseurs de l'Aisne, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l'Ardèche, de l'Aude, du Calvados, des Côtes d'Armor, de l'Eure, de l'Eure-et-Loir, de la Haute-Garonne, d'Indre-et-Loire, de la Haute-Loire, de Lot-et-Garonne, du Morbihan, de la Moselle, du Pas-de-Calais, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées Orientales, de Saône-et-Loire, de la Seine-Maritime, de la Somme et de Vaucluse sont admises.
Article 2 : L'arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire du 3 août 2023 est annulé en tant :
- qu'il inscrit la martre parmi les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts ;
- qu'il inscrit sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts :
* la fouine dans les départements de l'Aveyron, du Morbihan et du Territoire de Belfort ;
* le renard dans les départements de l'Aveyron, de la Haute-Loire et de la Lozère en dehors des zones où il est susceptible d'occasionner des dégâts ;
* le corbeau freux dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais ;
* la corneille noire dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, de l'Aveyron, des Bouches-du-Rhône, de la Haute-Loire et de Vaucluse ;
* la pie bavarde dans les départements de l'Ariège, de la Charente, de la Haute-Garonne, du Gers, du Maine-et-Loire, de la Somme et de l'Essonne ;
* l'étourneau sansonnet dans les départements de la Corrèze, de la Meurthe-et-Moselle et de la Meuse ;
* le geai des chênes dans les départements de la Corrèze et du Lot-et-Garonne ;
- qu'il ne précise pas que le renard ne peut être détruit qu'à tir ou par piégeage dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, de l'Aude, des Bouches-du-Rhône, du Finistère, du Gard, du Jura, de la Loire, du Bas-Rhin, du Territoire de Belfort et du Val-d'Oise.
Article 3 : L'Etat verser à l'association One Voice une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association One Voice, à l'association Ligue pour la protection des Oiseaux, à l'association France Nature Environnement, première dénommée pour l'ensemble des requérants de la requête enregistrée sous le n° 488620, à l'association Franco-belge pour la protection de la nature, à l'association pour la protection des animaux sauvages et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée à la Fédération nationale des chasseurs, première dénommée pour l'ensemble des intervenants volontaires.
Délibéré à l'issue de la séance du 31 mars 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; M. Alain Seban, Mme Laurence Helmlinger, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, M. Laurent Cabrera conseillers d'Etat et Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 13 mai 2025.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Mongin
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain