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12/05/2025 | FRANCE | N°496679

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 12 mai 2025, 496679


Vu la procédure suivante :



Les sociétés Eiffage Travaux Publics Nord, mandataire du groupement, Entreprise Jean Lefebvre Nord et Eiffage TP ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes (SITURV) à leur verser, pour le règlement du marché passé en 2011 pour la construction d'un réseau de transport collectif de tramway reliant la ville de Valenciennes à celle de Vieux-Condé, les sommes de 656 115,48 euros au titre des intérêts moratoires, 150 968,78 euros au

titre de la révision des prix, 180 150 euros, majorée de la taxe sur la ...

Vu la procédure suivante :

Les sociétés Eiffage Travaux Publics Nord, mandataire du groupement, Entreprise Jean Lefebvre Nord et Eiffage TP ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes (SITURV) à leur verser, pour le règlement du marché passé en 2011 pour la construction d'un réseau de transport collectif de tramway reliant la ville de Valenciennes à celle de Vieux-Condé, les sommes de 656 115,48 euros au titre des intérêts moratoires, 150 968,78 euros au titre de la révision des prix, 180 150 euros, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable, au titre d'un règlement complémentaire, 81 901,03 euros au titre des intérêts moratoires sur le compte prorata et 4 504,24 euros au titre des intérêts moratoires sur le compte " collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ". Par un jugement n° 1505737 du 19 mars 2019, le tribunal administratif de Lille a condamné le syndicat intercommunal de mobilité et d'organisation urbaine du Valenciennois (SIMOUV), venant aux droits du SITURV, à verser à la société Eiffage Travaux Publics Nord, en sa qualité de mandataire du groupement, la somme de 441 483,45 euros, assortie des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 10 janvier 2015 et de leur capitalisation.

Par un arrêt n° 19DA01163 du 1er juin 2021, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel du SIMOUV, annulé ce jugement, rejeté la demande présentée devant le tribunal administratif de Lille par les sociétés Eiffage Route Nord Est, venant aux droits de la société Eiffage Travaux Publics Nord, Eiffage Génie civil, venant aux droits de la société Eiffage TP, et de la société Entreprise Jean Lefebvre Nord, jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur l'appel en garantie présenté par le SIMOUV et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par une décision n° 455134 du 19 mai 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé les articles 1er, 2, 4 et 5 de cet arrêt et a renvoyé l'affaire, dans la mesure de la cassation prononcée, devant la cour administrative d'appel de Douai.

Par un arrêt n° 22DA01059 du 4 juin 2024, la cour administrative d'appel de Douai a réformé le jugement du 19 mars 2019 pour ramener à 436 652,91 euros la somme que le SIMOUV est condamné à verser à la société Eiffage Route Nord Est, en sa qualité de mandataire du groupement, a substitué aux intérêts moratoires complémentaires calculés par le tribunal administratif de Lille des intérêts moratoires complémentaires calculés en application des dispositions du III de l'article 5 du décret du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics et a condamné la société Ingerop Conseil et Ingénierie à garantir le SIMOUV d'un montant de 34 198, 33 euros.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 30 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le SIMOUV demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et de rejeter l'appel incident des sociétés Eiffage Route Nord Est et autres ou, à titre subsidiaire, de réduire le montant des intérêts moratoires à la somme de 199 666, 22 euros et de condamner la société Ingerop Conseil et Ingénierie à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de chacune des sociétés Eiffage Route Nord Est, Eiffage Génie civil et Entreprise Jean Lefebvre Nord la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du syndicat intercommunal de mobilité et d'organisation urbaine de Valenciennois ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le SIMOUV soutient que la cour administrative d'appel de Douai a :

- commis une erreur de droit en jugeant recevable la demande du groupement relative au paiement des intérêts moratoires en raison d'un retard dans le règlement des états d'acompte mensuels n° 9 et n° 10 alors que ces états d'acompte, qui avaient été notifiés par ordre de service, n'avaient pas fait l'objet de réserves ;

- dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le paiement de l'acompte devait intervenir dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande de paiement mensuelle du titulaire par le maître d'œuvre, quelle que soit la date de réception de cette demande ;

- dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les demandes d'acompte mensuelles établies par le groupement étaient complètes et pouvaient déclencher le délai de trente jours de paiement ;

- commis une erreur de droit en jugeant que le taux d'intérêt moratoire applicable était égal au taux d'intérêt de la banque centrale européenne majoré de neuf points ;

- commis une erreur de droit en jugeant que les sommes dues au titre du compte prorata entraient dans le champ d'application des intérêts moratoires dus en exécution du contrat ;

- commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne pouvait opposer la prescription quadriennale aux sommes dues au titre des intérêts moratoires complémentaires.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les intérêts moratoires complémentaires. En revanche, s'agissant du surplus des conclusions dirigées contre cet arrêt, aucun des moyens soulevés n'est de nature à en permettre l'admission.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi du syndicat intercommunal de mobilité et d'organisation urbaine du Valenciennois qui sont dirigées contre l'arrêt du 4 juin 2024 de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'il s'est prononcé sur les intérêts moratoires complémentaires sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi du syndicat intercommunal de mobilité et d'organisation urbaine du Valenciennois n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat intercommunal de mobilité et d'organisation urbaine du Valenciennois.

Copie en sera adressée aux sociétés Ingerop Conseil et Ingénierie, Eiffage Route Nord Est, Eiffage Génie civil et Entreprise Jean Lefebvre Nord.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 496679
Date de la décision : 12/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2025, n° 496679
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Camille Goyet
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; CABINET MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:496679.20250512
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