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12/05/2025 | FRANCE | N°493219

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 12 mai 2025, 493219


Vu la procédure suivante :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle tire les conséquences de la reconnaissance du caractère insalubre des travaux qu'il a accomplis entre 1982 et 2005 en lui versant les indemnités pour travaux insalubres pour la période de 1982 à 2005 et en lui accordant le bénéfice du coefficient de majoration de retraite de 5 points prévu par le décret du 12 juillet 2005 relatif au coefficient de majoration de

la pension des ouvriers de l'Etat relevant du ministère de la défense bén...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle tire les conséquences de la reconnaissance du caractère insalubre des travaux qu'il a accomplis entre 1982 et 2005 en lui versant les indemnités pour travaux insalubres pour la période de 1982 à 2005 et en lui accordant le bénéfice du coefficient de majoration de retraite de 5 points prévu par le décret du 12 juillet 2005 relatif au coefficient de majoration de la pension des ouvriers de l'Etat relevant du ministère de la défense bénéficiant d'un départ anticipé au titre des travaux insalubres. Par un jugement n° 2000496 du 11 mai 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22NT02205 du 6 février 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a, par son article 1er, transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 811-1 du code de justice administrative, le pourvoi de M. A... tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande relative au bénéfice du coefficient de majoration de retraite de 5 points prévu par le décret du 12 juillet 2005 et a, par son article 2, rejeté son appel tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande relative au versement des indemnités pour travaux insalubres pour la période de 1982 à 2005.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 avril et 8 juillet 2024 et 26 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 ;

- le décret n° 2005-785 du 12 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., ouvrier d'Etat, a été employé à la direction des constructions navales de Cherbourg du 1er juin 1982 au 8 mai 2014 en qualité d'agent de gestion des stocks puis d'ouvrier magasinier. Par un arrêt du 12 janvier 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a enjoint au ministre des armées de reconnaître le caractère insalubre des travaux accomplis par M. A... entre 1982 et 2005. Par un courrier du 28 octobre 2019, celui-ci a demandé à la ministre des armées de tirer les conséquences de la reconnaissance du caractère insalubre des travaux réalisés entre 1982 et 2005 en lui versant les indemnités pour travaux insalubres prévues par le décret du 23 juillet 1967 fixant les modalités d'attribution et les taux des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants et en lui accordant le bénéfice du coefficient de majoration de retraite de 5 points prévus par le décret du 12 juillet 2005 relatif au coefficient de majoration de la pension des ouvriers de l'Etat relevant du ministère de la défense bénéficiant d'un départ anticipé au titre des travaux insalubres. Par un jugement du 11 mai 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de la ministre des armées. Par un arrêt du 6 février 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a, par son article 1er, transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 811-1 du code de justice administrative, son pourvoi dirigé contre ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande relative à la majoration de sa pension et a, par son article 2, rejeté son appel contre ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande relative au versement des indemnités pour travaux insalubres pour les années 1982 à 2005. Par une décision du 31 mars 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'a pas admis le pourvoi formé par M. A... contre ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande relative à la majoration de sa pension. Eu égard à l'argumentation soulevée à l'appui du présent pourvoi, M. A... doit être regardé comme demandant l'annulation de l'article 2 de cet arrêt.

2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 23 juillet 1967 fixant les modalités d'attribution et les taux des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants : " Des indemnités spécifiques peuvent être allouées à certains personnels chargés d'effectuer des travaux pour l'exécution desquels des risques ou des incommodités subsistent malgré les précautions prises et les mesures de protection adoptées ". Aux termes de l'article 1er de l'instruction n°30404/DEF/DPC/CRG/2 du 3 mars 1976 du ministre de la défense relative aux indemnités pour travaux dangereux, pénibles, insalubres ou salissant : " Certains travaux, par leur nature particulièrement dangereuse, pénible, insalubre ou salissante donnent lieu à une indemnité particulière ". Aux termes de son article 2 : " La liste des travaux dangereux, pénibles, insalubres ou salissants, pouvant donner droit à des indemnités particulières, figure en annexe II à la présente instruction ". Aux termes de son article 4 : " Les taux figurant à l'annexe II de la présente instruction sont fixés : / - soit d'une façon ferme : dans ce cas, il est indiqué si le travail est rémunéré suivant le temps effectué (taux horaire) ou suivant " l'emploi " (taux à l'acte " ; / soit d'une façon variable. Les taux horaires ainsi définis varient dans une fourchette donnée ". Enfin, il ressort de l'annexe II de la même instruction qu'ont le caractère de travaux insalubres : " les travaux exposant à l'inhalation de poussières susceptibles d'entraîner des pneumoconioses, en l'absence de ventilations artificielles efficaces ", catégorie parmi laquelle figurent " les travaux sur l'amiante ".

3. D'autre part, le premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics dispose que : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ".

4. Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l'intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court, sous réserve des cas prévus à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû être rémunérés, à la condition qu'à cette date l'étendue de cette créance puisse être mesurée.

5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il appartenait à la cour administrative d'appel de Nantes de rechercher si M. A..., qui demandait le versement des indemnités pour travaux insalubres pour la période s'étendant de 1982 à 2005, pouvait être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance au-delà de la date du 1er janvier 2009, qui était en principe celle à laquelle expirait le délai de prescription pour l'indemnité réclamée au titre de l'année 2005. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour n'a pas dénaturé les faits en estimant que c'était au plus tard le 14 janvier 2014 que M. A... ne pouvait plus ignorer l'existence de sa créance, dès lors que cette date est celle à laquelle lui a été notifié l'état de service arrêté lors de sa radiation des cadres, qui faisait apparaître, à la suite de la demande qu'il avait formulé en ce sens le 19 décembre 2013, que les travaux insalubres n'avaient pas été pris en compte au titre des services qu'il avait accomplis entre 1982 et 2005. La cour n'a pas non plus commis d'erreur de droit en en déduisant qu'il ne pouvait être regardé comme ayant ignoré l'existence de sa créance au-delà du mois de janvier 2014 et que celle-ci était donc prescrite en application des dispositions citées au point 3 lorsque M. A... a adressé, le 28 octobre 2019, sa demande de paiement au ministre des armées.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt qu'il attaque.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A..., au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre des armées.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 493219
Date de la décision : 12/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2025, n° 493219
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Camille Goyet
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:493219.20250512
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