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07/05/2025 | FRANCE | N°496736

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 07 mai 2025, 496736


Vu la procédure suivante :



Mme B... A... et M. D... C... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à verser les sommes de 1 604 210 euros à Mme A... et de 60 000 euros à M. C... en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à la suite de la prise en charge chirurgicale de Mme A... le 30 septembre 2010 au centre hospitalier Antoine-Béclère de Clamart (Hauts-de-Seine). Par un jugement n° 1808115 du 31 mars 2022, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

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Par un arrêt n° 22VE01301 du 18 juin 2024, la cour administrativ...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... et M. D... C... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à verser les sommes de 1 604 210 euros à Mme A... et de 60 000 euros à M. C... en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à la suite de la prise en charge chirurgicale de Mme A... le 30 septembre 2010 au centre hospitalier Antoine-Béclère de Clamart (Hauts-de-Seine). Par un jugement n° 1808115 du 31 mars 2022, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 22VE01301 du 18 juin 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de Mme A... et M. C..., condamné l'AP-HP à verser à Mme A... la somme de 2 000 euros et rejeté le surplus de leurs conclusions.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 6 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... et M. C... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il ne leur donne pas plus ample satisfaction ;

2°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme A... et de M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. "

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'ils attaquent, Mme A... et M. C... soutiennent qu'il est entaché :

- d'insuffisance de motivation, d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en jugeant que le chirurgien ayant réalisé l'opération du 30 septembre 2010 n'avait pas commis de faute, alors que c'est à tort qu'il n'a pas opéré la hernie discale L3-L4 mais a posé une prothèse oblique en L4-L5 ;

- d'erreur du droit, d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en retenant que Mme A... n'avait subi aucun autre préjudice que le préjudice d'impréparation ;

- d'insuffisance de motivation, d'erreur de qualification juridique des faits et d'erreur de droit, en écartant l'indemnisation, au titre du défaut d'information, des frais d'assistance à expertise ;

- d'erreur matérielle, en ce qu'il ne tire pas, dans son dispositif, les conséquences des motifs par lesquels il met à la charge de l'AP-HP le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il n'a pas, dans son dispositif, mis à la charge de l'AP-HP le versement à Mme A... et M. C... d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1 : Les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il n'a pas, dans son dispositif, mis à la charge de l'AP-HP le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et M. D... C....

Copie en sera adressée à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 496736
Date de la décision : 07/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2025, n° 496736
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Erwan Le Bras
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:496736.20250507
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