Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Saint-Martin, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité provisionnelle d'un montant de 178 000 euros en réparation des préjudices subis du fait d'accidents imputables au service dont il a été victime. Par une ordonnance n° 2300135 du 23 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24BX00340 du 9 juillet 2024, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. A..., annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif en tant qu'elle rejette comme irrecevables les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité provisionnelle afférente à son déficit fonctionnel permanent et condamné l'Etat à verser à M. A... une indemnité provisionnelle d'un montant de 178 000 euros.
Par un pourvoi enregistré le 24 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de rejeter l'appel de M. A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B... A... ;
Une note en délibéré, enregistrée le 4 avril 2025, a été présentée par M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Saint-Martin qu'à la suite d'un traumatisme sonore à l'origine d'une perte sévère d'acuité auditive, qualifié d'accident imputable au service par un arrêté du 19 septembre 2005 du préfet de la Guadeloupe, et d'un nouveau traumatisme sonore reconnu comme une rechute de son accident initial par un arrêté du 26 février 2016 du même préfet, M. B... A..., brigadier-chef affecté aux services de la police aux frontières de Saint-Martin, a adressé à l'administration une réclamation indemnitaire le 9 juin 2022 et sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Saint-Martin la désignation d'un expert. A la suite de la remise du rapport de l'expert désigné le 23 mars 2023, M. A... a adressé une nouvelle réclamation indemnitaire puis a saisi le juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'une demande visant à condamner l'Etat à lui verser une indemnité provisionnelle d'un montant de 178 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de ses accidents de service. Par une ordonnance du 23 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande en considérant qu'une instance au fond serait tardive. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 9 juillet 2024 par laquelle le juge d'appel des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel de M. A..., a annulé cette ordonnance en tant qu'elle rejette comme irrecevables les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité provisionnelle afférente au déficit fonctionnel permanent et condamné l'Etat à verser à M. A..., à ce titre, une indemnité provisionnelle d'un montant de 178 000 euros.
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement (...). Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption (...) ". Aux termes de l'article L. 112-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L.3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi (...) ".
3. Quel que soit le régime de responsabilité applicable, le point de départ du délai de prescription quadriennale applicable à une action en responsabilité en vue d'obtenir réparation pour la victime d'un dommage corporel qu'elle a subi est le premier jour de l'année suivant celle de la consolidation des infirmités liées à ce dommage.
4. Il résulte des termes de l'ordonnance attaquée que, ayant constaté que la date de consolidation de l'état de santé de M. A... avait été fixée par la commission de réforme au 23 décembre 2015, sans que cela ne soit remis en cause ultérieurement, notamment par le rapport d'expertise du 23 mars 2023, le juge des référés de la cour administrative d'appel a jugé que le délai de prescription avait commencé à courir le 1er janvier 2016 pour expirer le 31 décembre 2020. En retenant la date du 31 décembre 2020 au lieu du 31 décembre 2019 comme le terme du délai de prescription quadriennale courant à compter du 1er janvier 2016, le juge des référés a commis une erreur de droit. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, en tant qu'elle annule l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif en tant qu'elle rejette comme irrecevables les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité provisionnelle afférente au déficit fonctionnel permanent et condamne l'Etat à verser à M. A... une indemnité provisionnelle d'un montant de 178 000 euros.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au titre des pouvoirs du juge des référés, en faisant application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de l'instruction que la date de consolidation de l'état de santé de M. A... doit être fixée au 23 décembre 2015. Il en découle qu'en application des dispositions mentionnées au point 2, et ainsi qu'il est dit au point 3, la créance était prescrite à la date à laquelle il a adressé au préfet de la Guadeloupe une première demande indemnitaire le 30 décembre 2020. Par suite, M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance du 23 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande présentée en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. L'appel formé par M. A... contre cette ordonnance doit, dès lors, être rejeté, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 9 juillet 2024 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulée en tant qu'elle annule l'ordonnance du 23 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Saint-Martin en tant qu'elle rejette comme irrecevables les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité provisionnelle afférente au déficit fonctionnel permanent et condamne l'Etat à verser à M. A... une indemnité provisionnelle d'un montant de 178 000 euros.
Article 2 : L'appel formé par M. A... contre l'ordonnance du 23 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Saint-Martin est rejeté dans la mesure mentionnée à l'article 1er.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B... A....