Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2404789, 2404791 du 20 décembre 2024, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous les n° 449904 et 449907, le tribunal administratif de Grenoble, avant de statuer sur les demandes présentées respectivement par M. C... L... et Mme A... H... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet de leur demande d'admission au séjour, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de ces demandes au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1°) Lorsque la demande a été présentée lors d'une comparution personnelle de l'étranger en préfecture, la poursuite de l'instruction d'une demande d'admission au séjour au-delà du délai de 4 mois prévu à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est-elle de nature à faire naitre une décision implicite de rejet, quand bien même le préfet délivre et renouvelle régulièrement le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du même code '
2°) Lorsque la demande a été présentée à l'aide du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la même réponse peut-elle être donnée lorsque l'instruction se poursuit au-delà du délai de 4 mois et que le préfet délivre et renouvelle régulièrement l'attestation de prolongation prévue à l'article R. 431-15-1 du code '
3°) En cas de réponse négative à cette question, existe-il un délai raisonnable au-delà duquel la poursuite de l'instruction révèle néanmoins la naissance d'une décision implicite de rejet '
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
REND L'AVIS SUIVANT :
1. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. " Le premier alinéa de l'article R. 431-2 du même code dispose que : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. " Selon l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ".
2. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ". L'article R. 431-12 du même code dispose que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ". Selon l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois (...) / Lorsque l'étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois ".
3. Aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ".
4. Il résulte des dispositions des articles R. 431-3 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées respectivement aux points 1 et 2, qu'en dehors des titres pouvant être demandés au moyen d'un téléservice, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale et donne lieu, sous certaines conditions, à la remise d'un récépissé qui autorise la présence sur le territoire de l'étranger pour une durée déterminée. Aux termes des articles R. 431-2 et R. 431-15-1 du même code, cités respectivement aux points 1 et 2, la demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice et donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne, puis, le cas échéant, à la délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction de la demande.
5. La circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l'instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 3 ou postérieurement à l'expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration au terme ce délai.
6. Compte tenu de la réponse apportée aux deux premières questions posées par le tribunal administratif de Grenoble, il n'y a pas lieu de répondre à la troisième question figurant dans la demande d'avis.
7. Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Grenoble, à M. C... L..., à Mme A... H... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Il sera publié au Journal officiel de la République française.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 avril 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; Mme Anne Courrèges, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, M. Pascal Trouilly, conseillers d'Etat et Mme Julia Flot, auditrice-rapporteure.
Rendu le 6 mai 2025.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Julia Flot
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard