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06/05/2025 | FRANCE | N°494592

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 06 mai 2025, 494592


Vu la procédure suivante :



Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et quatre mémoires en réplique, enregistrés les 27 mai, 27 août, 29 octobre et 26 novembre 2024 et les 12 et 20 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat, dans le dernier état de ses écritures :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 13 mars 2024 par laquelle le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes (CSCRC) a arrêté le tableau d'avancement au grade de co

nseiller président du corps des magistrats de chambres régionales des comptes au titre de ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et quatre mémoires en réplique, enregistrés les 27 mai, 27 août, 29 octobre et 26 novembre 2024 et les 12 et 20 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 13 mars 2024 par laquelle le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes (CSCRC) a arrêté le tableau d'avancement au grade de conseiller président du corps des magistrats de chambres régionales des comptes au titre de l'année 2024 ;

2°) d'annuler, par voie de conséquence, le décret du 27 mars 2024 portant promotion de premiers conseillers de chambre régionale des comptes en qualité de conseillers présidents de chambre régionale des comptes ;

3°) d'enjoindre au CSCRC d'établir un nouveau tableau d'avancement au grade de conseiller président du corps des magistrats de chambres régionales des comptes au titre de l'année 2024 et à la Cour des comptes de reprendre la procédure d'avancement à ce grade au titre de cette même année ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des juridictions financières ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B... A... et à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la Cour des comptes ;

Vu :

- la note en délibéré, enregistrée le 31 mars 2025, présentée par la Cour des comptes ;

- la note en délibéré, enregistrée le 7 avril 2025, présentée par M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., administrateur civil, a été détaché en qualité de premier conseiller de chambre régionale des comptes en 2010, puis a été intégré dans le corps des conseillers de chambre régionale des comptes, dans le grade de premier conseiller, en 2013. M. A... s'est porté candidat pour être inscrit au tableau d'avancement pour l'accès au grade de conseiller président au titre de l'année 2024. Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, lors de la séance du 13 mars 2024, a arrêté le tableau d'avancement pour l'accès au grade de conseiller président de chambre régionale des comptes, comprenant quatorze premiers conseillers de chambre régionale des comptes inscrits à ce tableau par ordre de mérite. Par un décret en date du 27 mars 2024, les quatorze conseillers inscrits au tableau d'avancement ont été promus à ce grade. M. A..., qui n'a pas été promu au titre de 2024, demande l'annulation de ces décisions. Eu égard aux moyens qu'il invoque, le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de ce tableau d'avancement et de ce décret en tant seulement que son nom n'y figure pas.

2. Aux termes de l'article L. 220-12 du code des juridictions financières : " Il est institué un Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Ce conseil établit le tableau d'avancement de grade des membres du corps des chambres régionales des comptes et la liste d'aptitude de ces membres à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes. (...) " Aux termes de l'article L. 221-2-1 du même code : " I.- Peuvent être inscrits au tableau d'avancement de conseiller président les premiers conseillers. Toutefois, les magistrats recrutés au titre des articles L. 221-3 et L. 221-4 doivent avoir accompli une mobilité statutaire d'une durée d'au moins deux ans. (...) / II.- (...) / Les conseillers qui justifient, avant leur nomination en cette qualité, d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A, sont réputés avoir accompli la mobilité prévue à l'alinéa précédent. (...) "

3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 220-16 du même code : " Le conseil supérieur établit son règlement intérieur, qui détermine notamment les modalités de fixation de l'ordre du jour, l'organisation de ses travaux ainsi que les conditions dans lesquelles il prend les décisions et rend les avis prévus par le présent code. (...) ". Aux termes de l'article R. 224-5 du même code : " Peuvent être inscrits au tableau d'avancement : / 1° Pour l'accès au grade de conseiller président, les premiers conseillers ayant atteint au moins le cinquième échelon (...) ". Aux termes de l'article R. 224-7 du même code : " Le tableau d'avancement est, pour chaque grade, commun à tous les membres du corps des chambres régionales des comptes. Il est établi par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, conformément au premier alinéa de l'article L. 220-12. (...) / Pour l'établissement du tableau d'avancement, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle du magistrat, compte tenu notamment : / 1° Des notations qui lui ont été attribuées ; / 2° Des propositions motivées formulées par les présidents des chambres ou, pour les procureurs financiers, par le procureur général près la Cour des comptes ; 3° Et, à compter du 1er janvier 2005, de l'évaluation de l'intéressé retracée par les comptes rendus d'évaluation. / Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes peut demander à entendre les intéressés. / Les magistrats sont inscrits au tableau par ordre de mérite. / Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté. "

4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 qu'il appartient au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, seul compétent pour établir le tableau d'avancement au grade de conseiller président de chambre régionale des comptes, de procéder à un examen approfondi de la valeur professionnelle des candidats, dans les conditions fixées par l'article R. 224-7 du code des juridictions financières. Si aucune disposition ni aucun principe ne fait obstacle à ce qu'il confie dans ce cadre, de sa propre initiative et sous son contrôle, à un comité restreint, le soin de l'assister pour examiner les candidatures à l'inscription au tableau d'avancement qui lui sont soumises, notamment en auditionnant les candidats, l'appréciation d'un tel comité ne saurait lier le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, auquel il incombe ensuite d'examiner chacune des candidatures pour établir le tableau d'avancement.

5. Il ressort des pièces du dossier que les quarante-et-un candidats à l'accès au grade de conseiller président de chambre régionale des comptes au titre de l'année 2024 ont été auditionnés, les 6 et 7 mars 2024, par une commission restreinte, réunie à l'initiative du Premier président de la Cour des comptes, et composée de la secrétaire générale de la Cour des comptes, de la secrétaire générale adjointe de cette Cour, du président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC), du chargé de mission CRTC auprès du Premier président de la Cour des comptes, ainsi que d'un président de CRTC en exercice. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l'intervention de cette commission d'audition, qui n'a pas été créée à l'initiative du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, et qui n'est pas placée sous son contrôle, a eu pour effet de porter atteinte aux prérogatives que ce dernier tient des articles L. 220-12 et R. 224-7 du code des juridictions financières pour établir le tableau d'avancement au grade de conseiller président de chambre régionale des comptes. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ait, après l'audition des candidats par cette commission restreinte, laquelle a procédé à un premier classement de ceux-ci, examiné toutes les candidatures à l'inscription au tableau d'avancement. M. A... est, dès lors, fondé à soutenir que, compte tenu de l'intervention de cette commission, la procédure a été entachée d'une irrégularité qui a exercé une influence sur l'établissement du tableau d'avancement litigieux, et que, par suite, la délibération du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes et, par voie de conséquence, le décret attaqué, sont entachés d'illégalité.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la délibération du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes du 13 mars 2024 arrêtant le tableau d'avancement au grade de conseiller président de chambre régionale des comptes au titre de l'année 2024 et le décret du 27 mars 2024 portant promotion de premiers conseillers de chambre régionale des comptes en qualité de conseillers présidents de chambre régionale des comptes, doivent être annulés en tant que le nom de M. A... n'y figure pas.

7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. "

8. L'annulation prononcée ci-dessus n'a pas pour effet de créer au bénéfice de M. A... un droit à être inscrit au tableau d'avancement au grade de conseiller président de chambre régionale des comptes au titre de l'année 2024. Elle n'implique pas davantage que la procédure par laquelle le tableau d'avancement au grade de conseiller président du corps des magistrats de chambres régionales des comptes a été établi pour l'année 2024 soit reprise pour l'ensemble des candidats. Il appartient seulement au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, à la suite de cette annulation, de réexaminer dans le délai d'un mois, en tenant compte des motifs de la présente décision, s'il y a lieu d'inscrire M. A... sur le tableau d'avancement au grade de conseiller président du corps des magistrats de chambres régionales des comptes au titre de l'année 2024.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : La délibération du 13 mars 2024 du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes arrêtant le tableau d'avancement au grade de conseiller président de chambre régionale des comptes au titre de l'année 2024 et le décret du 27 mars 2024 portant promotion de premiers conseillers de chambre régionale des comptes en qualité de conseillers présidents de chambre régionale des comptes, sont annulés en tant que le nom de M. A... n'y figure pas.

Article 2 : Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes réexaminera la situation de M. A... à la lumière des motifs de la présente décision dans un délai d'un mois à compter de sa notification.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à la Cour des comptes, au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 494592
Date de la décision : 06/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET - RÉGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES COMPTES - CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES - ETABLISSEMENT DU TABLEAU D’AVANCEMENT AU GRADE DE CONSEILLER PRÉSIDENT DE CRC – FACULTÉ POUR LE CONSEIL SUPÉRIEUR DES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES DE SE FAIRE ASSISTER PAR UN COMITÉ RESTREINT POUR EXAMINER LES CANDIDATURES – EXISTENCE – CONDITIONS.

18-01-04-02 Il résulte des articles L. 220-12, L. 221-2-1 R. 220-16, R. 224-5 et R. 224-7 du code des juridictions financières (CJF) qu’il appartient au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, seul compétent pour établir le tableau d’avancement au grade de conseiller président de chambre régionale des comptes (CRC), de procéder à un examen approfondi de la valeur professionnelle des candidats, dans les conditions fixées par l’article R. 224-7 du CJF. Si aucune disposition ni aucun principe ne fait obstacle à ce qu’il confie dans ce cadre, de sa propre initiative et sous son contrôle, à un comité restreint, le soin de l’assister pour examiner les candidatures à l’inscription au tableau d’avancement qui lui sont soumises, notamment en auditionnant les candidats, l’appréciation d’un tel comité ne saurait lier le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, auquel il incombe ensuite d’examiner chacune des candidatures pour établir le tableau d’avancement.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT - ETABLISSEMENT DU TABLEAU D’AVANCEMENT AU GRADE DE CONSEILLER PRÉSIDENT DE CRC – FACULTÉ POUR LE CONSEIL SUPÉRIEUR DES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES DE SE FAIRE ASSISTER PAR UN COMITÉ RESTREINT POUR EXAMINER LES CANDIDATURES – EXISTENCE – CONDITIONS.

36-06-02-01-01 Il résulte des articles L. 220-12, L. 221-2-1 R. 220-16, R. 224-5 et R. 224-7 du code des juridictions financières (CJF) qu’il appartient au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, seul compétent pour établir le tableau d’avancement au grade de conseiller président de chambre régionale des comptes (CRC), de procéder à un examen approfondi de la valeur professionnelle des candidats, dans les conditions fixées par l’article R. 224-7 du CJF. Si aucune disposition ni aucun principe ne fait obstacle à ce qu’il confie dans ce cadre, de sa propre initiative et sous son contrôle, à un comité restreint, le soin de l’assister pour examiner les candidatures à l’inscription au tableau d’avancement qui lui sont soumises, notamment en auditionnant les candidats, l’appréciation d’un tel comité ne saurait lier le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, auquel il incombe ensuite d’examiner chacune des candidatures pour établir le tableau d’avancement.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 2025, n° 494592
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hugo Bevort
Rapporteur public ?: M. Cyrille Beaufils
Avocat(s) : SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:494592.20250506
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