Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 27 juillet 2023 et 10 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société C8 demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision n° 2023-491 du 31 mai 2023 par laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) lui a infligé une sanction pécuniaire d'un montant de 300 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Arcom la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
- la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société C8 et à la SARL Gury et Maître, avocat de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 31 mai 2023, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a infligé à la société C8 une sanction pécuniaire d'un montant de 300 000 euros pour des manquements à l'obligation de respect des droits de la personne prévue à 2-3-4 de la convention du 29 mai 2019 concernant le service de télévision C8 et à l'obligation de maîtrise de l'antenne prévue à l'article 2-2-1 de cette convention, à la suite de propos tenus au cours de l'émission du 5 octobre 2022 par le présentateur de l'émission " Touche pas à mon poste " à l'encontre de la maire de Paris.
Sur le cadre juridique :
2. D'une part, aux termes du trente-quatrième alinéa de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : " La convention mentionnée au premier alinéa définit également les prérogatives et notamment les pénalités contractuelles dont dispose l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour assurer le respect des obligations conventionnelles. Ces pénalités ne peuvent être supérieures aux sanctions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article 42-1 de la présente loi ; elles sont notifiées au titulaire de l'autorisation qui peut, dans les deux mois, former un recours devant le Conseil d'Etat. " Aux termes du premier alinéa de l'article 42 de la même loi : " Les éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle et les opérateurs de réseaux satellitaires peuvent être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1. " Aux termes des premier, quatrième et sixième alinéas de l'article 42-1 de la même loi : " Si la personne faisant l'objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, et à la condition que celui-ci repose sur des faits distincts ou couvre une période distincte de ceux ayant déjà fait l'objet d'une mise en demeure, une des sanctions suivantes : / (...) 3° Une sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une suspension de l'édition ou de la distribution du ou des services ou d'une partie du programme ; / (...) A titre complémentaire, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut décider, sous réserve des secrets protégés par la loi, de publier, soit au Journal officiel, soit sur un service de communication au public par voie électronique édité par ses soins, soit par ces deux moyens, la sanction qu'elle a prononcée. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui sont proportionnées à la gravité du manquement ".
3. Selon les termes de l'article 2-3-4 de la convention du 29 mai 2019 conclue entre le CSA et la société C8, l'éditeur " respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, à son image, à son honneur et à sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence ". En vertu de l'article 2-2-1 de la même convention, l'éditeur " est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse. / Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne ".
4. D'autre part, aux termes du second alinéa de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : " Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure ". Au terme de son article 33 : " L'injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les articles 30 et 31 de la présente loi sera punie d'une amende de 12 000 euros. / L'injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu'elle n'aura pas été précédée de provocations, sera punie d'une amende de 12 000 euros ".
5. Les dispositions de la loi du 30 septembre 1986 citées ci-dessus confient à l'Arcom un pouvoir de sanction qui s'exerce sans préjudice des poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent intenter, le cas échéant, devant les tribunaux répressifs dans les termes du droit commun, pour tout fait en relation avec le manquement sanctionné. La circonstance que le contenu d'un programme diffusé par un éditeur de services puisse donner lieu tant à cette répression pénale, dans les conditions fixées par les articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, qu'à l'exercice par l'Arcom de son pouvoir de sanction reste à cet égard sans incidence.
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
6. En premier lieu, si l'Arcom a relevé, dans les motifs de sa décision sanctionnant l'éditeur du service pour méconnaissance de ses obligations en matière de respect des droits de la personne et de maîtrise de l'antenne, que les propos tenus à l'encontre de la maire de Paris par le présentateur de l'émission constituaient des " atteintes nominatives (...) vis[ant] non seulement la fonction mais aussi et surtout celle qui l'exerce " et a souligné " leur violence, leur agressivité, leur réitération et leur cumul ", elle s'est, par ces termes, bornée à décrire le contenu de l'émission en cause, sans se fonder sur l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sanctionnant pénalement les injures par voie de presse ou par tout autre moyen de communication. Par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que l'Arcom aurait été incompétente au motif qu'elle aurait, implicitement, considéré que les propos tenus étaient injurieux.
7. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui énonce les motifs pour lesquels l'Arcom retient l'existence de manquements ainsi que les sanctions qu'elle inflige, est suffisamment motivée.
8. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la sanction infligée à la société C8 reposerait de manière déterminante sur des propos tenus lors de l'audition par l'Arcom des représentants de cette société. Par suite, le moyen tiré de ce qu'aurait été méconnue, lors de cette audition, l'obligation de notifier le droit de se taire ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
9. En quatrième lieu, d'une part, l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 définit la procédure applicable aux sanctions prononcées par l'Arcom sur le fondement de l'article 42-1 de cette même loi, en confiant l'engagement des poursuites et la phase d'instruction à un rapporteur indépendant et en prévoyant que le rapport de celui-ci est communiqué à l'autorité ou à un collège composé de cinq membres, lequel, au terme de cette procédure, délibère sur le prononcé d'une sanction. Si l'article 4 du règlement intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel adopté par la délibération du 9 avril 2014 prévoit que " les dossiers soumis à la délibération du conseil sont, dans la mesure du possible, examinés préalablement en groupe de travail " et si la société requérante soutient que la décision contestée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière, méconnaissant le principe d'impartialité au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que deux des membres du collège de l'Arcom ayant pris part à la délibération auraient participé à un groupe de travail mis en place en application de cet article 4, il résulte de l'instruction que, lorsqu'une procédure de sanction est susceptible d'être engagée à l'encontre d'un éditeur de services, la procédure prévue à l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 est mise en œuvre et, le cas échéant, poursuivie jusqu'à son terme sans consultation des groupes de travail. Le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté comme manquant en fait.
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
10. En premier lieu, aux termes du premier alinéa du 3° de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction issue de la loi du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique : " Une mise en demeure qui n'a été suivie d'aucune sanction prononcée dans les conditions prévues au présent article dans un délai de cinq ans à compter de son adoption est réputée caduque. La notification des griefs suspend ce délai jusqu'à la date à laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique statue sur les faits en cause ". Ces dispositions ont été introduites par l'article 27 de la loi du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique. Aux termes du IV de l'article 34 de la loi du 25 octobre 2021 dont ces dispositions sont issues : " La caducité prévue au premier alinéa du 3° de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ne s'applique pas aux procédures pour lesquelles le rapporteur a déjà notifié les griefs à la date de la publication de la présente loi ". Il résulte de ces dispositions que la règle de caducité des mises en demeure au terme d'un délai de cinq ans qu'elles instituent s'applique à l'ensemble des mises en demeure adoptées par l'Arcom, quelle que soit leur date, y compris si elles sont antérieures à la date de publication de la loi, sauf pour les besoins des procédures de sanction en cours à cette date de publication. Toutefois, d'une part, lorsqu'avant l'intervention de la loi du 25 octobre 2021 instaurant cette règle de caducité des mises en demeure, l'Arcom avait mis en demeure un éditeur de service puis, sur son fondement, prononcé légalement une sanction, cette dernière fait obstacle à la caducité de la mise en demeure, l'Arcom pouvant ainsi sanctionner à nouveau l'éditeur pour un manquement de même nature sans devoir réitérer une mise en demeure de se conformer à l'obligation méconnue. D'autre part, lorsque postérieurement à l'instauration de cette règle, une mise en demeure est suivie d'une sanction dans le délai de cinq ans, cette mise en demeure n'est pas, de ce fait, caduque et peut donner lieu ultérieurement, y compris après l'expiration d'un délai de cinq ans, à d'autres sanctions pour un même manquement sans qu'une nouvelle mise en demeure soit nécessaire.
11. D'une part, il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la mise en demeure du 30 mars 2010 sur laquelle est fondée la sanction contestée serait caduque dès lors que, avant l'intervention de la loi du 25 octobre 2021 instaurant la règle de caducité des mises en demeure, des sanctions avaient été prises sur son fondement le 26 juillet 2017 et le 18 décembre 2019 pour un manquement à la même obligation, faisant ainsi obstacle à sa caducité.
12. D'autre part, la mise en demeure du 30 mars 2010 a été prononcée, comme la sanction attaquée, pour un manquement de la société requérante à ses obligations relatives aux droits de la personne résultant de l'article 2-3-4 de la convention du 10 juin 2003, dont le contenu est aujourd'hui repris par l'article 2-3-4 de la convention du 29 mai 2019 conclue entre le CSA et la société C8. Par suite, alors même qu'elle concernerait des faits de nature différente de ceux qui sont en cause dans la présente affaire, l'Arcom a pu légalement se fonder sur cette mise en demeure pour prononcer la sanction attaquée.
13. En deuxième lieu, la société requérante soutient que la décision attaquée serait entachée d'erreur d'appréciation en ce qu'elle estime que la séquence litigieuse constituait un manquement à son obligation d'assurer le respect des droits de la personne, au sens de l'article 2-3-4 de la convention du 29 mai 2019.
14. D'une part, il résulte de l'instruction que lors de l'émission " Touche pas à mon poste " diffusée sur la chaîne C8 le 5 octobre 2022, l'animateur de l'émission a engagé un échange avec les chroniqueurs de l'émission en prenant pour point de départ la décision de la maire de Paris de ne pas installer d'écrans géants dans des lieux publics permettant la diffusion des rencontres, ni d'ouvrir de " fan zones " à l'occasion de la Coupe du monde de football organisée à la fin de l'année 2022. Cette séquence, d'une durée de plus de cinq minutes, n'avait pas de caractère humoristique mais se présentait, par une longue expression de l'animateur en plans fixes face à la caméra, comme " le coup de gueule de Cyrille " visant à mettre en cause violemment la maire de Paris. Cette séquence s'est caractérisée par la répétition de propos agressifs et grossiers que leur accumulation rendait violents, voire haineux, à l'égard de leur cible dont la photographie était projetée en arrière-plan. Une telle prise à partie visait à jeter l'opprobre sur cette responsable politique et à la désigner, sans la moindre nuance, à la vindicte des téléspectateurs. Au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la société C8 n'est pas fondée à soutenir que l'Arcom aurait inexactement qualifié les propos tenus en les regardant comme étant de nature à porter atteinte à l'image et à l'honneur de la personne mise en cause et, eu égard aux conditions dans lesquelles ils ont été exprimés de manière prolongée par l'animateur de l'émission, comme caractérisant une méconnaissance par l'éditeur du service des obligations résultant de sa convention.
15. D'autre part, en estimant que ces propos qui, contrairement à ce que soutient la société requérante, n'ont été ni limités, ni tempérés par les interventions des chroniqueurs de l'émission, caractérisaient un défaut de maîtrise de l'antenne, l'Arcom n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
16. En troisième lieu, eu égard, d'une part, à la nature des propos tenus et à la teneur de la séquence en question et, d'autre part, aux pouvoirs dévolus par la loi à l'Arcom pour sanctionner les manquements aux obligations qui s'imposent aux éditeurs de services afin de garantir le respect des droits de la personne, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression protégée par l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
17. En quatrième lieu, il découle du principe de nécessité des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qu'une même personne ne peut faire l'objet de plusieurs poursuites tendant à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière identique, par des sanctions de même nature, aux fins de protéger les mêmes intérêts. Toutefois, aux termes de l'article 93-4 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, les dispositions de l'article 121-2 du code pénal relatives à la responsabilité pénale des personnes morales " ne sont pas applicables aux infractions pour lesquelles les dispositions de l'article 93-3 de la présente loi sont applicables ", c'est-à-dire dans les " cas où l'une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la est commise par un moyen de communication au public par voie électronique ". Il en résulte qu'aucune poursuite pénale ne peut être engagée à l'encontre des éditeurs de services visés à l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 pour un délit d'injure publique prévu au chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 commis par un moyen de communication au public par voie électronique. Par ailleurs, les dispositions citées au point 2, en tout état de cause, ne confient pas à l'Arcom le pouvoir d'engager des poursuites ayant vocation à protéger les mêmes intérêts sociaux que les dispositions mentionnées de la loi du 29 juillet 1881 et ne conduisent pas non plus à sanctionner les mêmes personnes. Le moyen tiré de ce que, la sanction contestée serait contraire au principe de non-cumul des sanctions ne peut, dès lors, qu'être écarté.
18. En cinquième lieu, aux termes de l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 : " Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. / (...) / Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour l'amende pénale ".
19. D'une part, il résulte de ce qui est dit au point 5 que la société requérante ne peut utilement, au soutien de sa contestation de la proportionnalité de la sanction qui lui a été infligée, soutenir que son montant dépasse le plafond de 12 000 euros prévu par l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 en matière de répression des injures.
20. D'autre part, toutefois, compte tenu de la teneur des manquements en cause et de l'ensemble des circonstances qui les caractérisent, le montant de 300 000 euros de la sanction infligée à la société C8 doit être regardé comme excessif. Eu égard à la gravité des manquements en cause et à l'ensemble de leurs caractéristiques, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en ramenant le montant de la sanction à 150 000 euros.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la société C8 n'est fondée à demander la réformation de la décision qu'elle attaque qu'en tant qu'elle lui a infligé une sanction pécuniaire excédant 150 000 euros.
22. La présente décision, qui réforme le montant d'une sanction prononcée par la décision du 31 mai 2023, publiée sur le site internet de l'Arcom, implique qu'il en soit fait mention sur le même site internet.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
22. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société C8 et par l'Arcom au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La sanction pécuniaire de 300 000 euros prononcée à l'encontre de la société C8 par la décision de l'Arcom du 31 mai 2023 est ramenée à 150 000 euros.
Article 2 : La décision de l'Arcom du 31 mai 2023 est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision du Conseil d'Etat sera publiée sur le site internet de l'Arcom dans les mêmes conditions que la décision de sanction ainsi réformée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société C8 est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par l'Arcom au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société C8 et à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Copie en sera adressée à la ministre de la culture.