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02/05/2025 | FRANCE | N°492330

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 02 mai 2025, 492330


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 mars et 19 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis du 30 novembre 2023, notifié le 9 janvier 2024, par lequel la commission d'avancement du Conseil supérieur de la magistrature a déclaré irrecevable sa candidature à l'intégration directe dans le corps judiciaire, présentée sur le fondement de l'article 22 de l'ordonnance du 22 déc

embre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;



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Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 mars et 19 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis du 30 novembre 2023, notifié le 9 janvier 2024, par lequel la commission d'avancement du Conseil supérieur de la magistrature a déclaré irrecevable sa candidature à l'intégration directe dans le corps judiciaire, présentée sur le fondement de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

2°) d'enjoindre à la commission d'avancement de procéder au réexamen de sa candidature dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 22 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Peuvent être nommés directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, à condition d'être âgés de trente-cinq ans au moins : / 1° Les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires (...) ". En application des dispositions de l'article 25-2 de cette même ordonnance, les nominations à ce titre interviennent après avis conforme de la commission d'avancement prévue à l'article 34 de l'ordonnance.

2. Il résulte de ces dispositions que l'intégration directe au second grade du corps judiciaire est subordonnée, notamment, à la condition que, outre les diplômes requis, les intéressés justifient de sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires, ce qui implique nécessairement qu'une partie substantielle de cette expérience relève du domaine juridique. La loi organique investit la commission d'avancement d'un large pouvoir dans l'appréciation de l'aptitude des candidats à exercer ces fonctions.

3. Mme B... a présenté, le 13 juin 2022, sa candidature à une intégration directe dans le corps judiciaire sur le fondement de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature. La commission d'avancement prévue à l'article 34 de cette ordonnance a, par un avis du 30 novembre 2023 rendu à l'issue des séances du 27 novembre au 8 décembre 2023, déclaré cette candidature irrecevable, au motif que les activités dont se prévaut l'intéressée n'apparaissent pas particulièrement qualifiantes pour l'exercice des fonctions judiciaires. Mme B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet avis et qu'il soit enjoint à la commission de procéder au réexamen de sa candidature.

4. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de la condition d'expérience professionnelle particulièrement qualifiante pour exercer les fonctions de magistrat, Mme B... se prévaut principalement de l'exercice des fonctions de conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation au sein du service d'insertion et de probation d'Orléans, d'octobre 2007 à janvier 2020, puis de nouveau à compter de septembre 2022, et des fonctions de responsable du service d'état-civil de la commune de Saint-Jean-de-Braye, de janvier 2020 à septembre 2022. Elle fait valoir que ces responsabilités l'ont amenée à faire usage du code pénal et du code de procédure pénale, à maîtriser finement le droit de la peine et les enjeux relatifs au sens de la peine. Elle met également en avant sa mission de référente pour les violences familiales auprès du tribunal judiciaire d'Orléans, qui l'a conduite à être en relation avec plusieurs magistrats de cette juridiction, et les efforts personnels qu'elle a par ailleurs mis en œuvre pour actualiser ses connaissances en matière de droit civil. Si, d'une part, les comptes rendus d'entretiens professionnels et les attestations de plusieurs magistrats jointes à son dossier soulignent, notamment, son engagement professionnel, sa rigueur, la qualité de son suivi des personnes placées sous main de justice et la qualité de ses analyses juridiques dans le domaine du droit de la peine, et si, d'autre part, les avis des chefs de la cour d'appel et du tribunal judiciaire d'Orléans sont, respectivement, très favorable et favorable, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la nature des fonctions qu'elle a exercées, que la commission d'avancement aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que cette activité professionnelle ne la qualifiait pas particulièrement pour l'exercice des fonctions judiciaires.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'avis attaqué déclarant irrecevable sa candidature à l'intégration directe dans le corps judiciaire au titre de l'article 22 de l'ordonnance portant statut de la magistrature. Ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de la séance du 27 mars 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 2 mai 2025.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Stéphanie Vera

La secrétaire :

Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 492330
Date de la décision : 02/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 2025, n° 492330
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Vera
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:492330.20250502
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