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02/05/2025 | FRANCE | N°491872

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 02 mai 2025, 491872


Vu la procédure suivante :



Par une requête, cinq nouveaux mémoires, un mémoire en réplique et six nouveaux mémoires, enregistrés les 18 février, 18 mars, 14 avril, 27 juillet, 5, 20 et 30 septembre, 7 octobre et 24 décembre 2024 et le 23 février 2025, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... D... doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a déclaré irrecevable sa candidat

ure à l'exercice des fonctions de magistrat à titre temporaire ;



2°) d'e...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, cinq nouveaux mémoires, un mémoire en réplique et six nouveaux mémoires, enregistrés les 18 février, 18 mars, 14 avril, 27 juillet, 5, 20 et 30 septembre, 7 octobre et 24 décembre 2024 et le 23 février 2025, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... D... doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a déclaré irrecevable sa candidature à l'exercice des fonctions de magistrat à titre temporaire ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer sa candidature aux fonctions de magistrat à titre temporaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées le 27 mars, 13 avril et 1er mai 2025, présentée par M. D... ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article 41-10 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature dispose, dans sa version applicable au litige, que : " Peuvent être nommées magistrats exerçant à titre temporaire (...) les personnes âgées d'au moins trente-cinq ans que leur compétence et leur expérience qualifient particulièrement pour exercer ces fonctions. / (...) Elles doivent soit remplir les conditions prévues au 1°, 2° ou 3° de l'article 22, soit être membre ou ancien membre des professions libérales juridiques et judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et justifier de cinq années au moins d'exercice professionnel ". Aux termes de l'article 22 de la même ordonnance, dans sa version applicable au litige : " Peuvent être nommés directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, à condition d'être âgés de trente-cinq ans au moins : / 1° Les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ; / 2° Les directeurs des services de greffe judiciaires justifiant de sept années de services effectifs dans leur corps ; / 3° Les fonctionnaires de catégorie A du ministère de la justice ne remplissant pas les conditions prévues au 1° de l'article 16 et justifiant de sept années de services effectifs au moins en cette qualité ". L'article 16 de cette ordonnance dispose que : " Les candidats à l'auditorat doivent : / 1° Etre titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette exigence n'est pas applicable aux candidats visés aux 2° et 3° de l'article 17 (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le garde des sceaux, ministre de la justice, par une décision du 2 octobre 2023, a rejeté comme irrecevable la candidature de M. D... en vue d'exercer les fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire en application des articles 41-10 et suivants de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée, au motif qu'il ne justifiait ni du niveau de diplôme, ni de la durée d'expérience professionnelle requis par les dispositions citées ci-dessus. M. D... doit, eu égard à ses écritures, être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.

3. En premier lieu, par une décision du 12 juillet 2023 portant délégation de signature, publiée au Journal officiel du 14 juillet 2023, Mme B... A..., adjointe à la cheffe du bureau des magistrats exerçant à titre temporaire et des juges élus ou désignés, a reçu délégation à l'effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, dans la limite des attributions du bureau des magistrats exerçant à titre temporaire et des juges élus ou désignés, à l'exclusion des décrets, tous actes, arrêtés et décisions relevant de la sous-direction des ressources humaines de la magistrature de la direction des services judiciaires. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait.

4. En second lieu, dans ses écritures, M. D... ne soutient pas qu'il justifiait, à la date de la décision du 2 octobre 2023 rejetant sa candidature aux fonctions de magistrat à titre temporaire, d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre ans d'études après le baccalauréat et d'une expérience de sept ans au moins d'exercice professionnel dans le domaine juridique le qualifiant particulièrement pour exercer ces fonctions judiciaires. M. D... ne saurait, à cet égard, utilement soutenir que cette situation résulterait de l'illégalité de la décision du 21 janvier 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à la levée de la limite d'âge pour participer au troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature, qui l'aurait ainsi empêché d'accéder à l'auditorat, d'achever son parcours universitaire et d'exercer des fonctions professionnelles dans le domaine juridique. Au surplus, l'admission au grade d'auditeur de justice lors de la session de l'année 2019 ne lui aurait en tout état de cause pas permis, par elle-même, de remplir les conditions de recevabilité d'une candidature aux fonctions de magistrat à titre temporaire présentée au titre des dispositions citées au point 1. Par suite, en rejetant la candidature de M. D... aux fonctions de magistrat à titre temporaire comme irrecevable, le garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'ordonnance du 22 décembre 1958 citées au point 1.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... D... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de la séance du 27 mars 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et MmeStéphanie Vera, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 2 mai 2025.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Stéphanie Vera

La secrétaire :

Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 491872
Date de la décision : 02/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 2025, n° 491872
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Vera
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:491872.20250502
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