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02/05/2025 | FRANCE | N°491871

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 02 mai 2025, 491871


Vu la procédure suivante :



L'association de défense et de protection de l'environnement de Blanzay, M. B... F..., M. E... R..., M. C... N..., M. A... J..., Mme S... D..., M. et Mme H... et Q... U..., M. M... P..., Mme O... K..., M. L... V..., M. T... D... et M. I... G... ont demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler l'arrêté de la préfète de la Vienne du 16 octobre 2019 délivrant à la société Ferme éolienne de Blanzay une autorisation environnementale portant sur la construction et l'exploitation d'un parc éolien composé de neuf

aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire de la commun...

Vu la procédure suivante :

L'association de défense et de protection de l'environnement de Blanzay, M. B... F..., M. E... R..., M. C... N..., M. A... J..., Mme S... D..., M. et Mme H... et Q... U..., M. M... P..., Mme O... K..., M. L... V..., M. T... D... et M. I... G... ont demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler l'arrêté de la préfète de la Vienne du 16 octobre 2019 délivrant à la société Ferme éolienne de Blanzay une autorisation environnementale portant sur la construction et l'exploitation d'un parc éolien composé de neuf aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Blanzay (Vienne).

Par un premier arrêt n° 20BX00535 du 30 janvier 2023, la cour administrative d'appel a sursis à statuer sur la légalité de l'autorisation environnementale attaquée jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt pour permettre la notification par la société Ferme éolienne de Blanzay, le cas échéant, d'une mesure de régularisation de l'irrégularité relevée aux points 13 et 14 de son arrêt. Par un second arrêt n° 20BX00535 du 21 décembre 2023, la cour administrative d'appel a rejeté la requête de l'association de défense et de protection de l'environnement de Blanzay et autres.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 février 2024, 13 mai 2024 et 14 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association de défense et de protection de l'environnement de Blanzay et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ces arrêts ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête ;

3°) de mettre à la charge de la société Ferme éolienne de Blanzay et de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association de défense et de protection de l'environnement de Blanzay et autres, et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Ferme éolienne de Blanzay ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 mars 2025, présentée par la société Ferme éolienne de Blanzay ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er avril 2025, présentée par l'association de défense et de protection de l'environnement de Blanzay et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 16 octobre 2019, la préfète de la Vienne a fait droit à la demande d'autorisation environnementale de la société Ferme éolienne de Blanzay portant sur l'installation et l'exploitation d'un parc composé de neuf éoliennes et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Blanzay (Vienne). Par un premier arrêt du 30 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur une requête de l'association de défense et de protection de l'environnement de Blanzay et autres, a sursis à statuer sur la légalité de cette autorisation environnementale jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois pour permettre la notification par la société Ferme éolienne de Blanzay, le cas échéant, d'une mesure de régularisation de l'irrégularité relevée aux points 13 et 14 de son arrêt. Par un second arrêt du 21 décembre 2023, la cour, jugeant que le vice tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 123-8 et R. 181-13 du code de l'environnement avait été régularisé, a rejeté la requête de l'association de défense et de protection de l'environnement de Blanzay et autres. L'association de défense et de protection de l'environnement de Blanzay et autres se pourvoient en cassation contre ces deux arrêts de la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Sur le premier arrêt du 30 janvier 2023 :

2. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans sa version alors applicable : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II (...) l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / (...) 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : / (...) d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés (...) ". Aux termes de l'article 26 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement : " L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage. / Les émissions sonores émises par l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles (...) / Lorsque plusieurs installations classées, soumises à autorisation au titre de rubriques différentes, sont exploitées par un même exploitant sur un même site, le niveau de bruit global émis par ces installations respecte les valeurs limites (...) ".

3. En jugeant que les dispositions de l'article 26 de l'arrêté du 26 août 2011 citées au point précédent, qui n'ont ni pour objet ni pour effet d'exclure de la mesure du niveau de bruit ambiant la prise en compte des nuisances sonores émanant d'installations classées voisines exploitées par des personnes distinctes du pétitionnaire, faisaient obstacle à ce que soient pris en compte, dans le volet acoustique de l'étude d'impact, les effets cumulés des bruits causés par les éoliennes projetées avec ceux émanant de la carrière de Croix Bouyer située à proximité de la zone d'implantation dès lors que la société pétitionnaire n'en était pas l'exploitante, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l'association de défense et de protection de l'environnement de Blanzay et autres sont fondés à demander l'annulation du premier arrêt du 30 janvier 2023 qu'ils attaquent.

Sur le second arrêt du 21 décembre 2023 :

5. Il appartient au juge de cassation, saisi de conclusions dirigées, d'une part, contre un premier arrêt ayant sursis à statuer, en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement, sur la légalité d'une autorisation environnementale en vue de permettre la régularisation d'un vice affectant cet acte et, d'autre part, contre le second arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation en retenant que le vice relevé dans le premier arrêt a été régularisé dans le délai imparti, s'il annule le premier arrêt, d'annuler en conséquence le second.

6. Il résulte de ce qui précède que l'association de défense et de protection de l'environnement de Blanzay et autres sont fondés à demander l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 21 décembre 2023 qu'ils attaquent.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Ferme éolienne de Blanzay et de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à l'association de défense et de protection de l'environnement de Blanzay et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'association de défense et de protection de l'environnement de Blanzay et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les arrêts de la cour administrative d'appel de Bordeaux des 30 janvier et 21 décembre 2023 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : La société Ferme éolienne de Blanzay et l'Etat verseront à l'association de défense et de protection de l'environnement de Blanzay et autres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Ferme éolienne de Blanzay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association de défense et de protection de l'environnement de Blanzay, désignée en qualité de représentant unique des requérants, à la société Ferme éolienne de Blanzay et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Délibéré à l'issue de la séance du 27 mars 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 2 mai 2025.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Juliette Mongin

La secrétaire :

Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 491871
Date de la décision : 02/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 2025, n° 491871
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Juliette Mongin
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET ; SCP MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:491871.20250502
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