Vu la procédure suivante :
Par une demande et un mémoire, enregistrés les 12 mars et 7 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat la récusation de Mme E... D... pour le jugement des affaires enregistrées sous les n0s 502219 et 502293.
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Vu les autres pièces du dossier et notamment le courrier en date 11 avril 2025 par lesquels la présidente de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat faisant l'objet de la demande de récusation a fait connaître les motifs pour lesquels elle s'oppose à sa récusation ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ".
2. La circonstance qu'un magistrat ait précédemment rejeté une requête d'un requérant ne saurait, à elle seule, être de nature à mettre en doute son impartialité pour juger d'autres requêtes de ce même requérant et n'est, par suite, pas un motif de nature à justifier une demande de récusation.
3. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... tendant à la récusation de Mme E... D....
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions tendant à la récusation de Mme E... D... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....