Vu la procédure suivante :
M. et Mme A... B... ont formé, devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, opposition à la contrainte émise à leur encontre le 3 novembre 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 4 939,52 euros constitué sur la période du 1er mai 2015 au 31 décembre 2016. Par un jugement n° 2216709 du 11 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 493426 du 17 septembre 2024, le président de la 5ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi de M. B... contre ce jugement.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 décembre 2024 et 27 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer nulle et non avenue cette ordonnance ;
2°) de statuer de nouveau sur l'admission de son pourvoi ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Le Griel, son avocat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Griel, avocat de M. B... et à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 11 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté l'opposition de M. et Mme B... à la contrainte émise à leur encontre par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement. M. B... demande la révision de l'ordonnance du 17 septembre 2024 par laquelle le président de la 5ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis leur pourvoi contre ce jugement, en raison de son irrecevabilité, faute qu'il ait été présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Sur le recours en révision :
2. Aux termes, d'une part, de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : (...) 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ".
3. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (...), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Le II de l'article 51 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles prévoit enfin que : " (...) la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l'attente de la décision relative à cette demande (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. B... a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 27 mai 2024, qui était encore en cours d'examen par le bureau d'aide juridictionnelle du Conseil d'Etat le 17 septembre 2024. Il s'ensuit qu'à cette date, son pourvoi ne pouvait être regardé comme irrecevable faute d'être présenté par un avocat au Conseil et à la Cour de cassation et, pour ce motif, faire l'objet d'une ordonnance refusant son admission par application du 2° de l'article R. 822-5 du code de justice administrative. L'ordonnance attaquée ayant ainsi méconnu les dispositions du code de justice administrative relatives à la composition de la formation de jugement, M. B... est fondé à demander que le Conseil d'Etat révise cette ordonnance et statue sur son pourvoi enregistré sous le n° 493426.
Sur le pourvoi en cassation n° 493426 de M. B... :
5. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
6. Dans les circonstances de l'espèce, il convient de soumettre à nouveau le pourvoi de M. B... à la procédure d'admission des pourvois en cassation prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative.
Sur les frais de l'instance :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine une somme à verser à l'avocat de M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
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Article 1er : Le recours en révision de M. B... est admis.
Article 2 : L'ordonnance du 17 septembre 2024 est déclarée non avenue.
Article 3 : Le pourvoi initialement enregistré sous le n° 493426 est à nouveau soumis à la procédure d'admission des pourvois en cassation sous le numéro du présent recours.
Article 4 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 avril 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 30 avril 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly