Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Besse-sur-Issole (Var) à lui verser une provision de 4 518,12 euros au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, pour les mois de juillet et août 2023, et de 40 839,87 euros au titre de l'aide à la reprise et à la création d'entreprise, pour la période débutant en septembre 2023. Par une ordonnance no 2303292 du 24 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Par une ordonnance no 24MA00224 du 21 mars 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 1er février 2024 au greffe de cette cour, présenté par Mme B....
Par ce pourvoi, un nouveau mémoire, un mémoire rectificatif et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 et 27 mai et le 16 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 24 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Besse-sur-Issole la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de Mme B... et à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de la commune de Besse-sur-Issole ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Toulon que, le 24 juin 2020, Mme B..., qui occupait les fonctions de directrice générale des services de la commune de Besse-sur-Issole, a conclu avec celle-ci une convention de rupture conventionnelle, en application de laquelle elle a été radiée des cadres de la fonction publique territoriale le 31 août 2020. La commune a procédé à plusieurs versements en faveur de Mme B... au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, avant que celle-ci ne conclue un contrat à durée déterminée avec la commune de Mareuil-en-Périgord, pour y exercer les fonctions de directrice générale des services du 4 juillet 2022 au 3 juillet 2023. Par un courrier du 5 septembre 2023, Mme B... a demandé au maire de Besse-sur-Issole de lui verser les sommes qui lui restaient dues au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, sous la forme d'allocations mensuelles pour les mois de juillet et d'août 2023, et de l'aide à la reprise et à la création d'entreprise au titre de la période débutant en septembre 2023. Elle se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 24 janvier 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Besse-sur-Issole soit condamnée à lui verser une provision de 4 518,12 euros au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et de 40 839,87 euros au titre de l'aide à la reprise et à la création d'entreprise.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
3. En retenant, pour juger que l'existence de l'obligation dont se prévalait Mme B... au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour les mois de juillet et d'août 2023 et de l'aide à la reprise et à la création d'entreprise pour la période débutant en septembre 2023 ne présentait pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable, qu'elle n'apportait pas la preuve qu'elle réunissait les conditions de durée et d'ancienneté ouvrant droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, qu'elle ne précisait pas le montant de ses rémunérations au cours des douze mois civils précédant sa cessation d'activité, qu'elle ne produisait pas d'attestation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi et qu'elle ne fournissait pas d'éléments permettant de justifier de la création d'une entreprise au mois d'août 2023, alors que Mme B... avait fourni, à l'appui de sa demande, l'ensemble des éléments attestant de sa situation, le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, Mme B... est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Besse-sur-Issole une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 24 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au juge des référés du tribunal administratif de Toulon.
Article 3 : La commune de Besse-sur-Issole versera une somme de 3 000 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Besse-sur-Issole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et à la commune de Besse-sur-Issole.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 avril 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 30 avril 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Ariane Piana-Rogez
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly