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30/04/2025 | FRANCE | N°489176

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 30 avril 2025, 489176


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 21 juillet 2023 prononçant sa révocation. Par une ordonnance n° 2303682 du 16 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.



Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre

et 15 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Co...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 21 juillet 2023 prononçant sa révocation. Par une ordonnance n° 2303682 du 16 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre et 15 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A... B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que par un arrêté du 21 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a révoqué M. B..., adjoint technique principal en charge de l'armurerie et de la logistique au service administratif et technique de la police nationale de Mayotte. M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Par une ordonnance du 16 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté la demande de M. B... au motif qu'aucun des moyens invoqués n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ".

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 532-5 du code de la fonction publique : " Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ". Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que la décision de révocation contestée par M. B... rappelle la teneur de l'avis de la commission disciplinaire " transmis à la directrice des ressources humaines préalablement au prononcé de la présente sanction " et que le ministre avait fait valoir en défense que le procès-verbal de la réunion du conseil de discipline retraçait de façon précise les débats et permettait de connaitre tant les faits reprochés à l'intéressé que la proposition de sanction soumise au vote et le résultat de celui-ci. En jugeant dans ces circonstances, alors même que ce compte-rendu n'était pas produit au dossier et que M. B... faisait valoir qu'il avait demandé, en vain, communication de l'avis motivé du conseil de discipline, que le moyen tiré de ce que le défaut de motivation de l'avis du conseil de discipline n'était pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le juge des référés s'est livré à une appréciation souveraine des faits de l'espèce et des pièces du dossier qui lui était soumis, exempte de dénaturation, et n'a pas commis d'erreur de droit.

4. En deuxième lieu, en jugeant que le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision de révocation n'était pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le juge des référés s'est livré à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, exempte de dénaturation, et n'a pas commis d'erreur de droit, alors même que cette décision n'énonce pas les raisons pour lesquelles l'administration prononce une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline.

5. Enfin, M. B... a été pénalement condamné pour avoir fait travailler un étranger en situation irrégulière, avoir commis à son encontre des violences avec arme et avoir volé du matériel appartenant au service. En retenant que le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction de révocation n'était pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le juge des référés s'est livré à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, exempte de dénaturation.

6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté, y compris les conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 avril 2025 où siégeaient : Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 30 avril 2025.

La présidente :

Signé : Mme Sylvie Pellissier

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Isidoro

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 489176
Date de la décision : 30/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2025, n° 489176
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: M. Thomas Pez-Lavergne
Avocat(s) : SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:489176.20250430
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