Vu la procédure suivante :
Le Conseil national de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane de l'ordre des médecins. Par une décision du 30 juin 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une décision du 26 septembre 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel du Conseil national de l'ordre des médecins, annulé cette décision, infligé à M. A... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois mois et dit que la sanction sera exécutée du 1er février au 30 avril 2025.
Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés le 26 décembre 2024 et les 23 janvier et 24 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision contre laquelle il s'est pourvu en cassation sous le n° 500109 ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. "
2. A l'appui de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 26 septembre 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins lui ayant infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois mois, M. A... fait valoir que cette décision est entachée d'irrégularité, faute de mentionner que l'audience a été publique et de comporter les signatures requises, d'insuffisance de motivation, de dénaturation des pièces du dossier et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle retient des manquements à ses obligations déontologiques résultant des articles R. 4127-32, R. 4127-33 et R. 4127-34 du code de la santé publique, d'erreur de droit à raison de la méconnaissance de son droit à un délai raisonnable de jugement garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle lui inflige une sanction à raison de faits survenus il y a près de quatorze ans, et qu'elle lui inflige une sanction hors de proportion avec les fautes retenues à son encontre. Aucun de ces moyens n'apparaissant, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle contestée, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond, l'une des conditions posées par l'article R. 821-5 du code de justice administrative n'est pas remplie.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre condition prévue à l'article R. 821-5 du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. A... à fin de sursis à exécution de la décision du 26 septembre 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ne peuvent qu'être rejetées.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme demandée par le Conseil national de l'ordre des médecins en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au Conseil national de l'ordre des médecins.