Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 23 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les six décisions référencées " 48 " de retrait de points du capital de points affecté à son permis de conduire qu'elle notifiait ou récapitulait. Par un jugement n° 2222258 du 19 juin 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a annulé cinq décisions de retrait de points et la décision du 23 septembre 2022, et enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer à M. A... les points retirés par ces cinq décisions référencées " 48 ".
Par un pourvoi enregistré le 14 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 3 de ce jugement en tant qu'ils annulent les décisions de retrait de six points consécutives aux infractions commises les 14 et 17 janvier 2022 et qu'ils lui enjoignent de rétablir ces points sur le capital de points de M. A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à la suite de deux infractions au code de la route relevées les 14 et 17 janvier 2022 par procès-verbaux électroniques en l'absence d'interception du conducteur du véhicule, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par deux décisions référencées " 48 ", retiré un total de six points du capital de points affecté au permis de conduire de M. A..., titulaire du certificat d'immatriculation. Par le jugement du 19 juin 2024 contre lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. A..., annulé ces décisions de retrait de points au motif que le ministre n'apportait pas la preuve, qui lui incombe, du paiement des amendes forfaitaires majorées correspondant à ces infractions et par suite de la délivrance au conducteur, préalablement à ces retraits de points, de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
2. La circonstance qu'un conducteur forme, contre un avis de contravention, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 du code de procédure pénale établit qu'il a reçu cet avis et qu'il doit être regardé comme ayant, par suite, bénéficié de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dont cet avis est assorti, sauf à soutenir qu'il a reçu un avis incorrect ou incomplet.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les deux procès-verbaux d'infraction et deux documents en date du 17 avril 2022, intitulés " dossier transmis à Monsieur l'officier du ministère public ", faisaient apparaître que l'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris a été saisi par M. A... de requêtes en exonération relatives aux infractions des 14 et 17 janvier 2022 et précisaient que ces requêtes ont été présentées au moyen du formulaire attaché à l'avis de contravention.
4. Dans ces conditions, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le ministre n'apportait pas la preuve que M. A... avait reçu les avis de contravention en litige et pris, dès lors, connaissance de l'information que ces documents comportaient. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque en tant qu'il annule ces deux décisions référencées " 48 " de retrait de points et qu'il enjoint au ministre de restituer les points correspondants.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui est dit aux points 1 et 3 que les infractions des 14 et 17 janvier 2022 ont été constatées par procès-verbaux électroniques hors la présence du conducteur du véhicule et que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit devant le tribunal administratif de Paris deux procès-verbaux d'infraction et deux documents intitulés " dossier transmis à Monsieur l'officier du ministère public ", qui font apparaître que l'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris a été saisi par M. A... de deux requêtes en exonération relatives à ces infractions et qui précisent que chacune de ces requêtes a été présentée au moyen du formulaire attaché à l'avis de contravention. M. A... ne soutient pas avoir reçu des avis de contravention incomplets ou inexacts. Dans ces conditions, il y a lieu de regarder comme suffisamment établi qu'il a bénéficié de l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement aux décisions retirant un total de six points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite de ces infractions.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions référencées " 48 " retirant six points du capital de points affecté à son permis de conduire consécutives aux infractions qu'il a commises les 14 et 17 janvier 2022. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 1er et 3 du jugement du tribunal administratif de Paris du 19 juin 2024 sont annulés en tant qu'ils annulent les décisions de retrait de six points consécutives aux infractions commises par M. A... les 14 et 17 janvier 2022 et qu'ils enjoignent au ministre de l'intérieur et des outre-mer de rétablir ces points sur le capital de points de M. A....
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 14 et 17 janvier 2022 sont rejetées, ainsi que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points correspondants et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Délibéré à l'issue de la séance du 20 mars 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 17 avril 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras