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17/04/2025 | FRANCE | N°494282

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 17 avril 2025, 494282


Vu la procédure suivante :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les décisions référencées " 48 " par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points du capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions qu'il a commises les 15 et 16 février, 5, 9 et 21 mars et 12 avril 2016, 3 février, 14 et 23 mai 2017, 7 août 2018, 1er juillet et 6 novembre 2020, 17 et 25 février, 8 août, 5 et 20 octobre et 8 novembre 2021, ainsi que la décision référencée " 48 SI " du 13 juin 2022 par laquelle le minist

re de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire p...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les décisions référencées " 48 " par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points du capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions qu'il a commises les 15 et 16 février, 5, 9 et 21 mars et 12 avril 2016, 3 février, 14 et 23 mai 2017, 7 août 2018, 1er juillet et 6 novembre 2020, 17 et 25 février, 8 août, 5 et 20 octobre et 8 novembre 2021, ainsi que la décision référencée " 48 SI " du 13 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par un jugement n° 2201774 du 11 mars 2024, la présidente du tribunal administratif a annulé la décision du 13 juin 2022, enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, en tenant compte, le cas échéant, d'éventuelles décisions de retrait de points ultérieures, et rejeté le surplus des conclusions dont elle était saisie.

Par un pourvoi enregistré le 15 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. (...) ". L'article L. 223-6 du même code dispose : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. / Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. / Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. (...) " Enfin, aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I.- Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. (...) III.- Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. (...) "

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision référencée " 48 SI " du 13 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, d'une part, notifié à M. A... une décision de retrait de deux points à la suite de l'infraction qu'il a commise le 20 octobre 2021 et, d'autre part, constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par une ordonnance n° 2201769 du 23 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a suspendu l'exécution des décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises par M. A... les 5 et 20 octobre 2021, ainsi que de la décision référencée " 48 SI " du 13 juin 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur légalité et enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen du solde de points affecté au permis de conduire de l'intéressé. Par un jugement du 11 mars 2024 contre lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer se pourvoit en cassation, la présidente du tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 13 juin 2022 au motif que le solde de points de M. A... était resté positif, dès lors que le nombre total de points retirés de son capital de points à la date de cette décision s'établissait à 28, tandis que celui des points restitués était de 20, et rejeté le surplus des conclusions dont elle était saisie.

3. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué qu'il repose sur un décompte des points affectés au capital de points du permis de conduire de M. A... effectué à partir du relevé intégral d'informations relatif à ce permis daté du 8 août 2023. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à cette date, le ministre de l'intérieur et des outre-mer avait modifié ce relevé pour l'exécution de l'ordonnance de référé du 23 août 2022, dans l'attente de la décision du tribunal administratif sur le fond. Sur ce relevé intégral d'informations du 8 août 2023, le nombre des points retirés à la suite de chacune des infractions des 5 et 20 octobre 2021 avait ainsi été remplacé par la mention " TASUS ", qui signifie qu'une décision de retrait de points a été suspendue par la juridiction administrative. Par suite, en jugeant que le calcul du solde de points affectés au permis de conduire de l'intéressé devait être effectué à partir de ce relevé intégral d'informations provisoire, établi dans l'attente de son jugement, la présidente du tribunal administratif a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il annule la décision du 13 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité du permis de conduire de M. A... pour solde de points nul et qu'il enjoint à ce ministre de réexaminer la situation de l'intéressé pour en tirer les conséquences sur son droit de conduire.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, depuis la reconstitution du nombre maximal de douze points au capital de points de son permis de conduire le 20 mars 2009, M. A... a commis 27 infractions qui, par le jeu des retraits et restitutions de points intervenus au fil du temps en application des dispositions des articles L. 223-1 et L. 223-6 du code de la route citées au point 1, ont conduit à un solde de points nul à la suite de l'infraction du 20 octobre 2021. Il suit de là que les conclusions de la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 13 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er, et 2 du jugement du tribunal administratif de Pau du 11 mars 2024 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Pau tendant à l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 13 juin 2022 sont rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction.

Article 3 : Les conclusions de M. A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Délibéré à l'issue de la séance du 20 mars 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 17 avril 2025.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Christophe Barthélemy

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 494282
Date de la décision : 17/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 2025, n° 494282
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Barthélemy
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:494282.20250417
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