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17/04/2025 | FRANCE | N°492072

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 17 avril 2025, 492072


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de reconstituer quatre points sur le capital de points affecté à son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué les 2 et 3 septembre 2022 et d'enjoindre à cette préfète de reconstituer ces points afin de rendre son permis valide. Par un jugement n° 2302122 du 22 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du

tribunal administratif a annulé la décision du 4 octobre 2022 et enjoint au minis...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de reconstituer quatre points sur le capital de points affecté à son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué les 2 et 3 septembre 2022 et d'enjoindre à cette préfète de reconstituer ces points afin de rendre son permis valide. Par un jugement n° 2302122 du 22 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a annulé la décision du 4 octobre 2022 et enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à la préfète du Bas-Rhin de reconstituer quatre points sur le capital de points affecté au permis de conduire de M. B... dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.

Par un pourvoi enregistré le 23 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le troisième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route dispose que : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. (...) ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I. - La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l'a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l'Etat dans le département du lieu du stage, ou à l'autorité compétente de la collectivité d'outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation. / II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans. / III. - L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points.

2. Il résulte par ailleurs des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 223-3 du code de la route que les décisions constatant l'invalidité du permis de conduire pour solde de points nul doivent être notifiées au titulaire du permis de conduire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l'administration d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée au titulaire du permis de conduire et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la réglementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.

3. Lorsque la preuve de la notification régulière a été apportée par l'administration, si le destinataire du pli recommandé soutient néanmoins que l'avis de réception a été signé par un tiers, que ce pli a été refusé par un tiers ou qu'il a été distribué à un tiers au bureau de poste dans lequel il avait été mis en instance, il lui appartient d'établir que ce tiers n'avait pas qualité pour recevoir le pli. A défaut, le destinataire ne peut être regardé comme ayant démontré que la notification n'a pas été régulièrement effectuée.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a constaté l'invalidité du permis de conduire de M. B... pour solde de points nul doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la date du 20 août 2022, le tribunal administratif ayant commis une erreur de droit en se fondant sur la seule circonstance que M. B... n'était pas présent à son domicile à cette date et l'intéressé n'alléguant pas que la personne qui, présente à son domicile, a refusé le pli recommandé, n'avait pas la qualité pour le recevoir. Dans ces conditions, le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 2 et 3 septembre 2022 n'est pas de nature à être pris en compte pour la récupération de points. Le ministre de l'intérieur est par suite, fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui est dit au point 4 que la décision de la préfète du Bas-Rhin constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B... pour solde de points nul doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l'intéressé le 20 août 2022. Si M. B... a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière, ce stage s'est déroulé les 2 et 3 septembre 2022, soit postérieurement à cette notification. Dès lors, la préfète du Bas-Rhin était tenue, en application des dispositions du code de la route citées au point 1, de rejeter sa demande de reconstitution de points. Il suit de là que les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2022 ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 décembre 2023 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande de première instance de M. B... sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. A... B....

Délibéré à l'issue de la séance du 20 mars 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 17 avril 2025.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Christophe Barthélemy

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 492072
Date de la décision : 17/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 2025, n° 492072
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Barthélemy
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:492072.20250417
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