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15/04/2025 | FRANCE | N°493165

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 15 avril 2025, 493165


Vu la procédure suivante :



La société par actions simplifiée (SAS) TM Group a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2012 et du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014, ainsi que des majorations correspondantes et de l'amende prévue à l'article 1737 du code général des impôts, appliquée au titre des années 2010 à 2014. Par un jugement no 1905233 du 5 janvier 2022, ce tribunal, après avoir consta

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Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) TM Group a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2012 et du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014, ainsi que des majorations correspondantes et de l'amende prévue à l'article 1737 du code général des impôts, appliquée au titre des années 2010 à 2014. Par un jugement no 1905233 du 5 janvier 2022, ce tribunal, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer en ce qui concerne des majorations pour manœuvres frauduleuses ayant fait l'objet d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 22PA01018 du 7 février 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société TM Group contre l'article 2 de ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 avril et 3 juillet 2024 et le 6 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société TM Group demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société TM Group ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société par actions simplifiée TM Group a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2012 et d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014, à l'issue desquels l'administration lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'ensemble de ces périodes et lui a appliqué, au titre des années 2010 à 2014, sur le fondement du 1 du I de l'article 1737 du code général des impôts, l'amende prévue au premier alinéa de cet article. La société TM Group se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 février 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle a formé contre le jugement du 5 janvier 2022 du tribunal administratif de Paris ayant, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur des majorations pour manœuvres frauduleuses ayant fait l'objet d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, rejeté le surplus de ses demandes de décharge de ces rappels, ainsi que des majorations et amendes dont ils ont été assortis.

2. Aux termes du I de l'article 1737 du code général des impôts : " Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : / 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom ; / (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'administration peut mettre l'amende ainsi prévue à la charge de la personne qui a délivré la facture ou à la charge de la personne destinataire de la facture si elle établit que la personne concernée a soit travesti ou dissimulé l'identité, l'adresse ou les éléments d'identification de son client ou de son fournisseur, soit accepté l'utilisation, en toute connaissance de cause, d'une identité fictive ou d'un prête-nom.

3. Après avoir relevé, par des motifs non argués de dénaturation, que la société TM Group avait organisé l'émission, par des personnes établies en France et assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, qui lui rétrocédaient en espèces les sommes hors taxes qu'elle lui réglait, de factures relatives à des marchandises qu'elle avait elle-même importées de Chine, la cour a jugé que cette société avait, ce faisant, sciemment accepté des factures établies par des prête-noms et que l'administration lui avait infligée, par suite, à bon droit, l'amende prévue au 1 du I de l'article 1737 du code général des impôts. En statuant ainsi, la cour, qui s'est fondée sur la circonstance opérante tirée de ce que la société avait connaissance du fait que les entreprises établies en France auxquelles elle s'était adressée apparaissaient comme les auteurs des factures à la place des fournisseurs chinois ayant livré les marchandises en litige et qui n'avait pas, contrairement à ce que soutient le pourvoi, à rechercher si, dans ces conditions, les mentions relatives à l'identité, l'adresse ou les éléments d'identification de ces entreprises facturières comportaient des éléments fictifs ou travestis, a suffisamment motivé son arrêt et ne l'a pas entaché d'erreur de droit.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la société TM Group n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société TM Group est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée TM Group et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 mars 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur.

Rendu le 15 avril 2025.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

Le rapporteur :

Signé : M. Emile Blondet

Le secrétaire :

Signé : M. Aurélien Engasser


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 493165
Date de la décision : 15/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 2025, n° 493165
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Emile Blondet
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:493165.20250415
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