Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Var a rejeté son recours gracieux tendant à ce que soit ajoutée, sur son permis de conduire, la mention de l'ensemble des catégories dont il disposait sur son ancien permis de conduire avant l'invalidation de celui-ci par une décision référencée " 48 SI " et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration d'ajouter ces catégories, qu'il a désignées comme " A, A1, A2, C1, CBE, C1E et CE ", sur son permis de conduire, dans un délai de quinze jours. Par une ordonnance n° 2403226 du 18 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 29 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle enjoint au préfet du Var de restituer à M. B... un permis de conduire comportant les catégories A, CBE et C1E.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- l'arrêté du 17 janvier 2013 portant application de l'article D. 222-8 du code de la route et fixant les modalités d'obtention du permis de conduire au vu des diplômes, certificats ou titres professionnels de conducteur routier ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Toulon que M. B... disposait, avant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul par une décision référencée " 48 SI ", d'un permis comportant les catégories A, A2, B, B1, C1, C et CE, qu'il a restitué au préfet du Var le 19 octobre 2023. Le 8 juin 2024, l'intéressé, s'est vu délivrer, à sa demande, un nouveau permis de conduire pour une période probatoire, qui ne comportait que les catégories B et B1. M. B... a formé auprès du préfet du Var un recours gracieux tendant à ce que soit ajoutée sur ce permis la mention de l'ensemble des catégories que comportait le permis qu'il détenait antérieurement. Ce recours a été rejeté par une décision du 1er août 2024. Par une ordonnance du 18 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur la demande de M. B... sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint au préfet du Var de délivrer à l'intéressé un permis de conduire comportant les catégories A1, A, A2, C1, CBE, C1E et CE. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer se pourvoit en cassation contre cette ordonnance, en tant qu'elle lui enjoint de délivrer à l'intéressé un permis comportant les catégories A, CBE et C1E.
3. Aux termes de l'article R. 221-4 du code de la route " Les différentes catégories du permis de conduire énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules suivants : Catégorie A1 (...), Catégorie A2 (...), Catégorie A (...), Catégorie B1 (...), Catégorie B (...), Catégorie C1 (...), Catégorie C (...), Catégorie D1 (...), Catégorie D (...), Catégorie BE (...), Catégorie C1E (...), Catégorie CE (...), Catégorie D1E (...), Catégorie DE (...) ". Les catégories A, A1 et A2 concernent les motocyclettes et les tricycles à moteur, la catégorie A1 visant les engins légers de moins de 125 cm3 de cylindrée, la catégorie A2, les engins intermédiaires et la catégorie A, les motocyclettes et tricycles à moteur sans limitation de puissance. Les catégories C1, C, C1E et CE concernent les poids-lourds.
Sur les conclusions du pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance en tant qu'elle enjoint au préfet de délivrer un permis pour la catégorie CBE :
4. Si les conclusions à fins de suspension et d'injonction de M. B... devant le juge des référés du tribunal administratif se référaient à une catégorie " CBE ", il ressort des dispositions citées ci-dessus que celle-ci n'a pas d'existence légale. Par suite, en faisant droit à ces conclusions alors que l'administration était tenue de rejeter la demande de l'intéressé sur ce point et qu'ainsi, tous les moyens soulevés au soutien de ces conclusions étaient inopérants, le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit. Son ordonnance doit être annulée dans cette mesure.
Sur les conclusions du pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance en tant qu'elle enjoint au préfet de délivrer un permis pour la catégorie C1E :
5. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que les conclusions dont le saisissait M. B... tendaient seulement à la délivrance d'un permis comportant les mêmes catégories que celles comprises dans son permis antérieur. C'est, dès lors, en se méprenant sur la portée des écritures dont il était saisi que le juge des référés a fait droit à ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction en ce qui concerne la catégorie C1E, qui, ainsi qu'il ressort du relevé d'informations intégral de l'intéressé soumis au juge des référés, ne figurait pas au nombre des catégories que comportait son permis antérieur.
Sur les conclusions du pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance en tant qu'elle enjoint au préfet de délivrer un permis pour la catégorie A :
6. D'une part, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 17 janvier 2013 susvisé, qui porte sur l'obtention du permis de conduire au vu des diplômes, certificats ou titres professionnels de conducteur routier : " III. Les conducteurs ayant obtenu la délivrance de catégories du permis de conduire par validation de diplômes, certificats ou titres professionnels et dont le permis de conduire a été ultérieurement annulé ne peuvent pas obtenir à nouveau le bénéfice des dispositions prévues aux articles 1er et 2 sur présentation des mêmes diplômes, certificats ou titres professionnels. "
7. D'autre part, aux termes de l'article R. 224-20 du code de la route : " Tout conducteur dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de l'article L. 223-1 ou a été annulé (...) et qui sollicite un nouveau permis doit répondre à nouveau aux conditions fixées à l'article D. 221-3./ Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis trois ans ou plus à la date de la perte de validité du permis ou à la date de son annulation, et auxquels il est interdit de solliciter un nouveau permis pendant une durée inférieure à un an, l'épreuve pratique ou la formation prévue à l'article D. 221-3 est supprimée sous réserve qu'ils sollicitent un nouveau permis moins de neuf mois après la date à laquelle ils sont autorisés à le faire. " Aux termes de l'article D. 221-3 du même code : " Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. / Par exception aux dispositions de ce premier alinéa : l'épreuve pratique de la catégorie A est remplacée par le suivi d'une formation dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 pour les titulaires de la catégorie A2 depuis deux ans au moins. "
8. Pour suspendre la décision du préfet du Var refusant de délivrer à M. B... un permis comportant l'ensemble des catégories que comportait son ancien permis, le juge des référés du tribunal administratif a uniquement retenu que ce refus procédait d'une application erronée des dispositions du III de l'article 5 de l'arrêté du 17 janvier 2013, susceptible de faire naître un doute sérieux sur sa légalité, sans faire application des dispositions de l'article D. 221-3 du code de la route. Il a ensuite jugé que la suspension prononcée impliquait nécessairement que le préfet du Var délivre à l'intéressé un permis comportant l'ensemble des catégories indiquées au point 2, dont la catégorie A.
9. Par suite, le ministre ne peut utilement soutenir, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle enjoint au préfet de délivrer à M. B... un permis comportant la catégorie A, que l'intéressé n'aurait pas suivi la formation prévue par l'article D. 221-3 du code de la route pour l'obtention du permis de la catégorie A, l'injonction prononcée reposant sur un motif étranger à ces dispositions. Au demeurant, ces dispositions n'imposent pas au titulaire d'un permis annulé ou invalidé qui comportait la catégorie A, de justifier, pour recouvrer le droit de conduire des véhicules de cette catégorie, du suivi d'une formation dispensée par un établissement ou une association agréés et de deux années au moins de détention d'un permis comportant la catégorie A2, dès lors qu'il satisfait à l'ensemble des conditions fixées par l'article R. 224-20 du code de la route cité ci-dessus.
10. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon doit être annulée en tant seulement qu'elle enjoint au préfet du Var de délivrer, à titre provisoire, un permis comportant les catégories CBE et C1E à M. B....
11. Aucune question ne restant à juger, il n'y a lieu, dès lors, ni de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. B..., en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, ni de renvoyer l'affaire devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 18 octobre 2024 est annulée en tant qu'elle enjoint au préfet du Var de délivrer, à titre provisoire, un permis comportant les catégories CBE et C1E à M. B....
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2025 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, M. Alain Seban, Mme Laurence Helmlinger, M. Christophe Pourreau, M. Stéphane Hoynck, conseillers d'Etat et Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 14 avril 2025.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
La rapporteure :
Signé : Mme Amel Hafid
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras