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14/04/2025 | FRANCE | N°470018

France | France, Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 14 avril 2025, 470018


Vu la procédure suivante :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 octobre 2021 par laquelle la commission du dispositif " Accompagner et reloger les publics prioritaires " (ARPP) a rejeté sa candidature à l'attribution d'un logement et d'enjoindre à la commission d'admettre sa candidature dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2125603/6-3 du 22 septembre 2022, le tribunal adm

inistratif a annulé la décision du 8 octobre 2021, enjoint à la commis...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 octobre 2021 par laquelle la commission du dispositif " Accompagner et reloger les publics prioritaires " (ARPP) a rejeté sa candidature à l'attribution d'un logement et d'enjoindre à la commission d'admettre sa candidature dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2125603/6-3 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif a annulé la décision du 8 octobre 2021, enjoint à la commission du dispositif ARPP de réexaminer la candidature de Mme B... au bénéfice de ce dispositif dans un délai de trois mois et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par une ordonnance n° 22PA04992 du 21 décembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a, sur le fondement des articles L. 821-1, R. 811-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat le pourvoi formé contre ce jugement par la Ville de Paris.

Par un pourvoi, enregistré le 23 novembre 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, et un nouveau mémoire, enregistré le 6 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ville de Paris demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Ville de Paris et à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... a demandé à la commission du dispositif " Accompagner et reloger les publics prioritaires " (ARPP) mis en place par la Ville de Paris sur le fondement de l'article L. 441-1-6 du code de la construction et de l'habitation d'émettre un avis favorable à sa candidature à l'attribution d'un logement social. Par une décision du 8 octobre 2021, la commission du dispositif ARPP a rejeté sa demande. Par un jugement du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Paris a, sur la demande de Mme B..., annulé cette décision pour excès de pouvoir et enjoint à la Ville de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois. La Ville de Paris demande l'annulation de ce jugement.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 441-1-2 du code de la construction et de l'habitation : " Dans chaque département, le représentant de l'Etat conclut tous les trois ans un accord collectif avec les organismes disposant d'un patrimoine locatif social dans le département. Les représentants des organismes titulaires de droits de réservation sur des logements inclus dans ce patrimoine peuvent être signataires de l'accord. Cet accord, qui doit respecter la mixité sociale des Villes et des quartiers et tenir compte, par secteur géographique, des capacités d'accueil et des conditions d'occupation des immeubles constituant le patrimoine des différents organismes, définit : / -pour chaque organisme, un engagement annuel quantifié d'attribution de logements aux personnes connaissant des difficultés économiques et sociales, notamment aux personnes bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3 et aux personnes relevant d'une catégorie de personnes prioritaires en application de l'article L. 441-1 ; / -les moyens d'accompagnement et les dispositions nécessaires à la mise en œuvre et au suivi de cet engagement annuel. (...) " Aux termes de l'article L. 441-1-6, dans sa rédaction applicable : " La convention intercommunale d'attribution ou, pour la commune de Paris, la convention d'attribution, définit, le cas échéant en cohérence avec les objectifs du contrat de Ville à laquelle elle est alors annexée et en tenant compte, par secteur géographique, des capacités d'accueil et des conditions d'occupation des immeubles (...) 6° Les conditions dans lesquelles les réservataires de logements sociaux et les bailleurs sociaux procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont présentées aux commissions mentionnées à l'article L. 441-2 et les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation. (...) Si elle est agréée par le représentant de l'Etat dans le département, cette convention se substitue à l'accord collectif prévu à l'article L. 441-1-1(...) "

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 441-2 du même code : " Il est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements. / Une commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements est créée sur demande d'un établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingt-troisième alinéa de l'article L. 441-1, d'un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou de la commune de Paris lorsque, sur le territoire concerné, un même organisme dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux. (...) I La commission attribue nominativement chaque logement locatif. (...) ". Aux termes de l'article L. 441-2-2 : " Tout rejet d'une demande d'attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d'attribution. "

4. Le dispositif ARPP issu de la convention conclue par la Ville de Paris le 1er septembre 2020 avec le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 441-1-6 du code de la construction et de l'habitation, publiée au bulletin officiel de la Ville de Paris du 6 mai 2022, s'est substituée à l'accord collectif départemental précédemment mis en place sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 441-1-2 du même code.

5. Les décisions de rejet prises par les commissions et les commissions déléguées du dispositif ARPP, qui font obstacle à ce que les demandeurs accèdent aux commissions d'attribution de logement prévues à l'article L. 441-2 du code de l'urbanisme, constituent des décisions faisant grief dont les demandeurs peuvent demander l'annulation pour excès de pouvoir. Sont applicables aux commissions du dispositif ARPP, alors même qu'elles ne constituent pas des commissions d'attribution de logement au sens de l'article L. 441-2, les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 441-2-2 du même code. Pour l'application de ces dispositions, constitue une motivation suffisante en droit le renvoi aux critères, stipulés par la convention d'attribution, dont s'écarte la candidature du demandeur.

6. Par suite, en jugeant que la décision du 8 octobre 2021 devait être annulée, faute de comporter la mention d'aucun article du code de la construction et de l'habitation ou de la convention d'attribution de l'ARPP ni d'aucune autre disposition applicable à la situation de Mme B... et susceptible de fonder légalement le rejet de sa candidature, alors que cette décision, conformément aux exigences de l'article L. 441-2-2 du code de l'urbanisme, indiquait le motif du rejet de la demande par la mention selon laquelle " les retraités ne sont pas éligibles au dispositif de l'ARPP ", le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit qui justifie, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'annulation de son jugement.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme B... soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 22 septembre 2022 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Ville de Paris et à Mme A... B....

Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2025 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, M. Alain Seban, Mme Laurence Helmlinger, M. Christophe Pourreau, M. Stéphane Hoynck, conseillers d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 14 avril 2025.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 470018
Date de la décision : 14/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 2025, n° 470018
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:470018.20250414
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