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11/04/2025 | FRANCE | N°498096

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 11 avril 2025, 498096


Vu la procédure suivante :



La fondation Jérôme Lejeune a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 novembre 2020 de la directrice générale de l'Agence de la biomédecine portant autorisation de protocole de recherche sur l'embryon humain en application des dispositions de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique. Par un jugement n° 2104341 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.



Par un arrêt n° 23PA01563 du 24 juillet

2024, la cour administrative d'appel de Paris a, sur l'appel de la fondation Jérôme Le...

Vu la procédure suivante :

La fondation Jérôme Lejeune a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 novembre 2020 de la directrice générale de l'Agence de la biomédecine portant autorisation de protocole de recherche sur l'embryon humain en application des dispositions de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique. Par un jugement n° 2104341 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 23PA01563 du 24 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Paris a, sur l'appel de la fondation Jérôme Lejeune, à l'article 1er, annulé ce jugement et la décision de l'Agence de la biomédecine et, à l'article 2, mis à la charge de l'Agence de la biomédecine une somme de 1 500 euros à verser à la fondation Jérôme Lejeune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre et 4 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Agence de la biomédecine demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la fondation Jérôme Lejeune la somme de 6 000 euros à verser à l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Agence de la biomédecine et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la fondation Jérôme Lejeune ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, par une décision du 12 novembre 2020, la directrice générale de l'Agence de la biomédecine a autorisé l'unité 1016 de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale à mettre en œuvre un protocole de recherche sur l'embryon humain ayant pour finalité l'étude des effets du " peptide FEE cyclique " sur le développement préimplantatoire des embryons dans l'espèce humaine. Par un jugement du 16 février 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la fondation Jérôme Lejeune tendant à l'annulation de cette autorisation. Par un arrêt du 24 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et cette décision. L'Agence de la biomédecine demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 de cet arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la fondation Jérôme Lejeune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. En application de l'article L. 1418-3 du code de la santé publique, les décisions prises par le directeur général de l'Agence de la biomédecine mentionnées au 10° de l'article L. 1418-1 du même code, qui incluent les décisions d'autorisation d'un protocole de recherche conduit sur un embryon humain, le sont au nom de l'Etat. En mettant à la charge de l'Agence de la biomédecine, et non à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros à verser à la fondation Jérôme Lejeune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit.

3. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, l'Agence de la biomédecine est fondée à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la fondation Jérôme Lejeune, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la fondation Jérôme Lejeune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt du 24 juillet 2024 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de l'Agence de la biomédecine est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la fondation Jérôme Lejeune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Agence de la biomédecine et à la fondation Jérôme Lejeune.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 mars 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 11 avril 2025.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Redondo

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 498096
Date de la décision : 11/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2025, n° 498096
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Redondo
Rapporteur public ?: M. Mathieu Le Coq
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET ; SCP PIWNICA & MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:498096.20250411
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