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04/04/2025 | FRANCE | N°496465

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 04 avril 2025, 496465


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 013 273 euros en réparation des préjudices consécutifs à sa prise en charge à l'hôpital d'instruction des armées Percy. Par un jugement n° 1902709 du 14 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.



Par une ordonnance n° 22VE01963 du 18 juin 2024, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a donné acte du désistement de la requête d

'appel présentée par M. B... contre ce jugement.



Par un pourvoi, enreg...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 013 273 euros en réparation des préjudices consécutifs à sa prise en charge à l'hôpital d'instruction des armées Percy. Par un jugement n° 1902709 du 14 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22VE01963 du 18 juin 2024, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a donné acte du désistement de la requête d'appel présentée par M. B... contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 29 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B... et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B... a demandé à la cour administrative d'appel de Versailles d'annuler le jugement du 14 juin 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices consécutifs à sa prise en charge à l'hôpital d'instruction des armées Percy. Par un courrier du 7 mai 2024, le greffe de la cour administrative d'appel lui a demandé de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. M. B... n'ayant pas répondu à cette sollicitation, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles, se fondant sur les dispositions citées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a regardé le requérant comme réputé s'être désisté de ses conclusions et a donné acte de ce désistement par une ordonnance du 18 juin 2024 contre laquelle M. B... se pourvoit en cassation.

3. A l'occasion de la contestation de l'ordonnance donnant acte d'un désistement par application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative en l'absence de réponse du requérant à la demande de confirmation de ses conclusions dans le délai qui lui a été imparti, il incombe au juge de cassation, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande de confirmation du maintien de ses conclusions, que cette demande laissait au requérant un délai d'au moins un mois pour y répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile. Si les motifs pour lesquels le signataire de l'ordonnance, auquel il incombe de veiller à une bonne administration de la justice, estime que l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur ne peuvent en principe être utilement discutés devant le juge de cassation, il appartient néanmoins à ce dernier de censurer l'ordonnance qui lui est déférée dans le cas où il juge, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, qu'il a été fait un usage abusif de la faculté ouverte par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, postérieurement à l'introduction, le 4 août 2022, de sa requête, M. B... a démontré l'intérêt qu'il portait à son appel en sollicitant à trois reprises, les 27 juin et 26 octobre 2023 et 4 janvier 2024, le greffe de la cour administrative d'appel afin d'obtenir des informations quant à l'avancement de la procédure et l'inscription de l'affaire à l'audience. En défense, seul l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) avait produit un mémoire, enregistré le 13 décembre 2022, qui concluait au rejet de la requête, sans faire état d'aucun élément laissant penser qu'il envisageait de revenir sur sa position défavorable aux prétentions de M. B.... A cet égard, et contrairement à ce que soutient l'Oniam, la seule circonstance que M. B... n'avait pas répondu à ses observations en défense n'est pas de nature à établir que l'intéressé avait abandonné ses conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a pu, sans faire un usage abusif de la faculté ouverte par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, regarder l'absence de réponse de M. B... au courrier du 7 mai 2024 comme traduisant une renonciation de sa part à l'instance qu'il avait introduite. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 18 juin 2024 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'Oniam au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au ministre des armées et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 mars 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Carole Hentzgen, auditrice-rapporteure.

Rendu le 4 avril 2025.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Carole Hentzgen

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 496465
Date de la décision : 04/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2025, n° 496465
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Carole Hentzgen
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : CABINET ROUSSEAU, TAPIE ; SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:496465.20250404
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