Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision 21 septembre 2021 par laquelle le directeur des ressources humaines des hôpitaux du bassin de Thau à Sète (Hérault) l'a suspendue de ses fonctions ainsi que les décisions du 22 septembre et du 2 novembre 2021 par lesquelles il a mis fin à son congé de maladie et refusé sa prolongation et, d'autre part, d'enjoindre à cet établissement de lui communiquer les demandes de renouvellement des autorisations de mise sur le marché des vaccins contre la covid-19 et les études médicales afférentes. Par une ordonnance n° 2106243 du 28 juin 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23TL01995 du 18 juin 2024, enregistrée le 19 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 2 août 2023 au greffe de cette cour présenté par Mme B....
Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 16 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge des hôpitaux du bassin de Thau la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier qu'elle attaque, Mme B... soutient qu'elle :
- a été irrégulièrement prise sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative alors que ses conclusions à fin d'annulation des décisions des 22 septembre et 2 novembre 2021 ne relevaient pas d'une série ;
- omet de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation des décisions des 22 septembre et 2 novembre 2021 ;
- est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne répond pas au moyen tiré de ce que l'absence de prise en compte de sa situation individuelle méconnaît le droit européen et constitutionnel et à celui tiré de ce que le décret du 7 août 2021 ne liste pas l'ensemble des contre-indications à la vaccination contre la covid-19, se substitue à l'appréciation du médecin et méconnaît le principe d'inviolabilité du corps humain ;
- est insuffisamment motivée en ce qu'elle écarte les moyens tirés de ce que la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire méconnaît le principe d'égalité et les articles 8, 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit à l'intégrité physique garanti par l'article 7 de cette convention et le droit de travail protégé par l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle juge que le directeur des ressources humaines des hôpitaux du bassin de Thau était en situation de compétence liée pour prendre la décision du 21 septembre 2021 par laquelle il l'a suspendue de ses fonctions.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle omet de statuer sur les conclusions présentées par Mme B... à fin d'annulation des décisions des 22 septembre et 2 novembre 2021.
4. Aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi dirigées contre l'ordonnance du 28 juin 2023 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'elle omet de statuer sur les conclusions présentées par Mme B... à fin d'annulation des décisions des 22 septembre et 2 novembre 2021 du directeur des ressources humaines des hôpitaux du bassin de Thau sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B....
Copie en sera adressée aux hôpitaux du bassin de Thau.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 mars 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 4 avril 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Sarah Houllier
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet