Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier (Hérault) l'a suspendue de ses fonctions ainsi que la décision du 20 octobre 2021 par laquelle il a refusé de la placer en congé de maladie et, d'autre part, d'enjoindre au CHU de lui communiquer les demandes de renouvellement des autorisations de mise sur le marché des vaccins contre la covid-19 et des études médicales afférentes. Par une ordonnance n° 2106242 du 28 juin 2023, le président de la 2e chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23TL01993 du 18 juin 2024, enregistrée le 19 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 2 août 2023 au greffe de cette cour présenté par Mme A....
Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier qu'elle attaque, Mme A... soutient qu'elle est entachée d'un défaut de réponse à conclusion, d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit en ce qu'elle omet de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier a refusé de la placer en congé de maladie.
3. Eu égard au moyen soulevé, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle omet de statuer sur les conclusions présentées par Mme A... à fin d'annulation de la décision du 20 octobre 2021 du directeur général du CHU de Montpellier.
4. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi dirigées contre l'ordonnance du 28 juin 2023 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'elle omet de statuer sur les conclusions présentées par Mme A... à fin d'annulation de la décision du 20 octobre 2021 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Montpellier sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A....
Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 mars 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 4 avril 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Sarah Houllier
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet