Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 mai et 31 juillet 2024 et le 31 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Meurthe-et-Moselle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 mars 2024 par laquelle le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, statuant en formation restreinte, a confirmé la décision du conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Grand Est du 25 janvier 2024, réformant la décision du 2 novembre 2023 par laquelle le conseil départemental requérant a refusé d'inscrire M. A... B... au tableau de l'ordre de Meurthe-et-Moselle pour exercer en qualité de masseur-kinésithérapeute salarié au centre hospitalier régional universitaire de Nancy ;
2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'annuler la décision du conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Grand Est et de refuser l'inscription au tableau de M. B... ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et de M. B... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat du conseil départemental de l'ordre des Masseurs-kinésithérapeutes de Meurthe-et-Moselle, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et à la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 4321-10 du code de la santé publique : " (...) Sous réserve des dispositions de l'article L. 4061-1, un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession, que : (...) / 2° S'il est inscrit sur le tableau tenu par l'ordre. (...) " Aux termes de l'article L. 4321-14 du même code : " L'ordre des masseurs-kinésithérapeutes veille au maintien des principes de moralité, de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la masso-kinésithérapie et à l'observation, par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels. (...) " Aux termes du I de l'article R. 4112-2 du même code, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article R. 4323-1 du même code : " (...) Le conseil (...) refuse l'inscription si le demandeur est dans l'un des trois cas suivants : / 1° Il ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance ; (...) ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 2 novembre 2023, le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Meurthe-et-Moselle a refusé l'inscription de M. B..., titulaire d'un diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute depuis 2016, au tableau de cet ordre, au motif qu'il ne remplissait pas la condition de moralité requise pour avoir exercé la profession de masseur-kinésithérapeute sans être inscrit au tableau. Par une décision du 25 janvier 2024, le conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Grand Est, saisi d'un recours administratif formé par M. B... à l'encontre de cette décision, a estimé que l'intéressé remplissait la condition de moralité, annulé, en conséquence, le refus d'inscription qui lui avait été opposé et a prononcé son inscription au tableau de l'ordre de Meurthe-et-Moselle. Saisie en appel, la formation restreinte du Conseil national confirmé cette décision par une décision du 22 mars 2024, dont le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Meurthe-et-Moselle demande l'annulation pour excès de pouvoir.
3. Pour retenir que, malgré un exercice illégal à deux reprises de la masso-kinésithérapie, une première fois du 22 février 2022 au 4 mars 2023 au sein de la clinique les Tamarins à Saint-Pierre de La Réunion et une seconde fois à partir du 2 mai 2023 au sein du centre hospitalier régional universitaire de Nancy, M. B... ne pouvait être regardé comme présentant un défaut de moralité professionnelle de nature à justifier un refus d'inscription, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes s'est fondée sur ce que l'intéressé, bien qu'il se fût abstenu de mettre immédiatement en œuvre les injonctions émises par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle l'invitant à cesser tout exercice dans l'attente de la régularisation de sa situation, n'avait pas délibérément cherché à se soustraire à l'obligation d'inscription au tableau de l'ordre. Eu égard aux circonstances de l'espèce, et notamment à la durée limitée de l'exercice illégal et au fait qu'auparavant M. B... avait été régulièrement inscrit au tableau de l'ordre du conseil départemental des Hauts-de-Seine, puis au tableau de l'ordre du conseil départemental de Paris, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a pu prononcer, par une décision qui n'est pas entachée d'erreur de droit pour avoir fait référence à l'absence dans le comportement de l'intéressé d'élément intentionnel, frauduleux ou de mauvaise foi, l'inscription de M. B... au tableau l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Meurthe-et-Moselle sans faire une application erronée des articles L. 4321-14 et R. 4112-2 du code de la santé publique citées au point 1.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Meurthe-et-Moselle doit être rejetée y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Meurthe-et-Moselle la somme de 1 500 euros chacun à verser, au titre des mêmes dispositions, à M. B... et au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Meurthe-et-Moselle est rejetée.
Article 2 : Le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Meurthe-et-Moselle versera la somme de 1 500 euros chacun à M. B... et au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Meurthe-et-Moselle, au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et à M. A... B....
Délibéré à l'issue de la séance du 6 mars 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Carole Hentzgen, auditrice-rapporteure.
Rendu le 4 avril 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Carole Hentzgen
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet