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04/04/2025 | FRANCE | N°488422

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 04 avril 2025, 488422


Vu la procédure suivante :



Par une décision du 5 juillet 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission partielle des conclusions du pourvoi de M. A... B..., dirigées contre l'arrêt n° 22LY00492 du 21 juillet 2023 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant que cet arrêt statue sur son préjudice au titre de l'incidence professionnelle.





Vu les autres pièces du dossier ;





Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 5 juillet 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission partielle des conclusions du pourvoi de M. A... B..., dirigées contre l'arrêt n° 22LY00492 du 21 juillet 2023 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant que cet arrêt statue sur son préjudice au titre de l'incidence professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la décision du 6 mars 2024 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B... ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B... et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt du 21 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) à verser une indemnité à M. B... en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite d'une vaccination contre la grippe H1N1. Par une décision du 5 juillet 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. B... dirigées contre cet arrêt en tant seulement que celui-ci statue sur le préjudice subi au titre de l'incidence professionnelle.

2. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel a estimé que M. B..., s'il n'a pas subi une perte de revenus professionnels, a subi un préjudice d'incidence professionnelle, qu'elle a évalué à hauteur de 35 000 euros, en raison d'une restriction de ses choix professionnels et d'une pénibilité accrue de certaines activités. Toutefois, il ressort également des termes de cet arrêt que, pour écarter toute indemnisation de ce préjudice d'incidence professionnelle, la cour administrative d'appel a estimé que ce préjudice était entièrement réparé par les sommes déjà perçues et à percevoir par l'intéressé au titre de l'allocation aux adultes handicapés. En statuant ainsi, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit, dès lors que cette prestation n'a pas pour objet de couvrir la part personnelle du préjudice d'incidence professionnelle, qui doit faire l'objet d'une indemnisation distincte.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant que celui-ci statue sur le préjudice subi au titre de l'incidence professionnelle.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821- 2 du code de justice administrative.

5. Dans ses écritures devant le Conseil d'Etat, dans la perspective d'un règlement au fond de l'affaire, l'Oniam ne conteste pas que la pathologie de M. B..., en ce qu'elle est susceptible de lui interdire l'accès à certaines activités nécessitant un niveau élevé de vigilance et de compliquer l'exercice des autres activités, lui cause un préjudice d'incidence professionnelle de nature personnelle pouvant être évalué à la somme demandée de 35 000 euros. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que l'allocation aux adultes handicapés perçue par M. B... ne saurait venir en déduction de l'indemnisation allouée au titre de ce poste de préjudice. Il y a donc lieu de condamner l'Oniam à lui verser à ce titre la somme de 35 000 euros. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 13 décembre 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'incidence professionnelle.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Oniam une somme de 1 500 euros à verser à M B... au titre de l'article L. 761-1 pour l'instance de cassation. Il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Oniam une somme de 1 000 euros à verser au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour l'instance d'appel. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 21 juillet 2023 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il statue sur le préjudice subi par M. A... B... au titre de l'incidence professionnelle.

Article 2 : L'Oniam versera à M. B... la somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice d'incidence professionnelle.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 13 décembre 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : L'Oniam versera M. B... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Dijon.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 mars 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 4 avril 2025.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Sarah Houllier

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 488422
Date de la décision : 04/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2025, n° 488422
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sarah Houllier
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET ; SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:488422.20250404
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