Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2020 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de la relance lui a concédé une pension de retraite en tant qu'il révèle le refus de lui verser une rente viagère pour invalidité imputable au service prévue à l'article 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'enjoindre à l'Etat de lui octroyer, à la date de sa mise à la retraite, une pension augmentée de la rente viagère d'invalidité et de le condamner à lui verser les intérêts moratoires correspondant au retard à lui verser la différence entre la pension ainsi majorée et celle initialement octroyée. Par une ordonnance du 6 mai 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a transmis sa demande au tribunal administratif d'Orléans. Par un jugement n° 2101789 du 6 février 2024, ce tribunal a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 avril et 8 juillet 2024 et le 3 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B..., technicienne de 2ème classe au sein de l'administration pénitentiaire, a été victime le 1er mars 2011 d'un accident reconnu imputable au service. Placée en congé de longue maladie à compter du 23 janvier 2012 puis en congé de longue durée à compter du 31 août 2013, elle a présenté le 20 juin 2019 une demande de mise à la retraite pour invalidité, sur laquelle, au vu de l'expertise réalisée le 17 juillet 2019 par laquelle le médecin expert l'a déclarée inapte de manière totale et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions et a fixé son taux d'invalidité à 40 %, la commission de réforme réunie le 20 janvier 2020 a émis un avis favorable. En exécution d'un arrêté du 5 octobre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance a émis un titre de pension concédant et liquidant sa pension de retraite sur le fondement de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pour invalidité non imputable au service. Mme B... se pourvoit en cassation contre le jugement du 6 février 2024 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de pension du 5 octobre 2020 en tant qu'il révèle le refus de lui octroyer une rente viagère pour invalidité imputable au service.
2. Aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées (...) en service (...) et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps (...) peut être radié des cadres par anticipation (...) sur sa demande (...). / L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l'article L. 24 du présent code (...) ". Aux termes de l'article L. 28 du même code : " Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies à l'article L. 30 ter, avec la pension rémunérant les services. / (...) / Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction du traitement ou de la solde de base définis à l'article L. 15 égale au pourcentage d'invalidité (...) ". Aux termes de l'article L. 29 du même code : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service (...) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...) ". Aux termes de l'article R. 38 du même code : " Le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L. 28 est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ou de l'une des autres circonstances énumérées à l'article L. 27 ".
3. Il résulte de ces dispositions que le droit pour un fonctionnaire de bénéficier de la rente viagère d'invalidité prévue par l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite est subordonné à la condition que les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service aient été de nature à entraîner, à elles seules ou non, la mise à la retraite de l'intéressé.
4. Il ressort des termes du jugement attaqué qu'alors qu'il était saisi du moyen tiré de ce que l'invalidité ayant justifié la mise à la retraite de la requérante était imputable au moins partiellement au service et qu'en outre le ministre chargé des pensions avait indiqué avoir demandé au ministère employeur de la requérante de chiffrer le taux d'invalidité propre aux séquelles de l'accident survenu en service, seul susceptible de donner lieu à une rente viagère d'invalidité, le tribunal administratif, après avoir relevé les contradictions existant entre les expertises médicales rendues successivement au sujet de la requérante, en a déduit qu'il n'était pas établi que le refus d'une rente viagère d'invalidité fût entaché d'une erreur d'appréciation. En statuant ainsi, sans rechercher, au besoin en faisant usage de ses pouvoirs d'instruction, si l'invalidité en cause était au moins partiellement imputable au service, le tribunal a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que Mme B... est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à payer à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 6 février 2024 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif d'Orléans.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 mars 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 2 avril 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :