Vu la procédure suivante :
La société Persimo a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1710191 du 10 juin 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22NT02585 du 24 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Persimo contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 22 décembre 2023 et les 21 mars et 23 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Persimo demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Persimo ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à l'issue d'un contrôle sur place ayant porté sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, l'administration fiscale a remis en cause la déduction des indemnités d'éviction versées par la société Persimo en 2011 et 2012 aux locataires d'un immeuble qu'elle a cédé le 27 septembre 2012. Par un arrêt du 24 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Persimo contre le jugement du 10 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012 à la suite de cette rectification.
2. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel a jugé que le versement des indemnités d'éviction en litige avait accru la valeur de l'immeuble et, par suite, que, devant être regardées comme un élément de son prix de revient, ces indemnités ne constituaient, par principe, pas une charge déductible des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés. En statuant ainsi alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'administration avait fondé la rectification contestée sur l'absence d'éléments établissant que le montant déduit par la société ne révélait pas un acte anormal de gestion, la cour a irrégulièrement procédé à une substitution de motifs de droit propres à justifier l'imposition sans y avoir été invitée par l'administration.
3. Il résulte de ce qui précède que la société Persimo est fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 24 octobre 2023 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : L'Etat versera à la société Persimo la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Persimo et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 mars 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 2 avril 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :