Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le titre de pension qui lui a été attribué le 25 mai 2021 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ainsi que la décision du 16 juin 2021 portant refus de sa demande de révision et d'enjoindre, à titre principal, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement du tribunal, à la révision de sa pension de retraite en la liquidant sur la base de l'indice majoré de pension civile 646 correspondant au grade de brigadier, 7ème échelon, ou à défaut, sur la base de l'indice 613 ou, encore à défaut, sur la base de l'indice 563 et en prenant en compte son droit à surcote, ou, à titre subsidiaire, au préfet de la zone de défense et de sécurité ouest de prendre les décisions nécessaires pour que les périodes de prolongations d'activités dont il avait bénéficié jusqu'au 1er juillet 2021 puissent être prises en compte dans le calcul de sa retraite, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement du tribunal, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de procéder à la révision de sa pension de retraite en application de ces nouvelles décisions, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ces nouvelles décisions.
Par un jugement n° 2103849 du 22 janvier 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 février et 17 mai 2024 et 7 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B..., brigadier de police, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2021. Par une décision du 16 juin 2021, le service des retraites de l'Etat a rejeté sa demande tendant à la révision de la pension qui lui avait été concédée le 25 mai 2021 afin de prendre en compte les services qu'il avait effectué entre le 31 mars 2013 et le 30 juin 2021 au titre de la prolongation de son activité. Par un jugement du 22 janvier 2024, contre lequel M. B... se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de pension qui lui a été attribué le 25 mai 2021 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ainsi que la décision du 16 juin 2021 portant refus de sa demande de révision et d'enjoindre, à titre principal, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement du tribunal, à la révision de sa pension de retraite en la liquidant sur la base de l'indice majoré de pension civile 646 correspondant au grade de brigadier, 7ème échelon, ou à défaut, sur la base de l'indice 613 ou, encore à défaut, sur la base de l'indice 563 et en prenant en compte son droit à surcote, ou, à titre subsidiaire, au préfet de la zone de défense et de sécurité ouest de prendre les décisions nécessaires pour que les périodes de prolongations d'activités dont il avait bénéficié jusqu'au 1er juillet 2021 puissent être prises en compte dans le calcul de sa retraite, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement du tribunal, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de procéder à la révision de sa pension de retraite en application de ces nouvelles décisions, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ces nouvelles décisions.
2. Aux termes de l'article 68 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat applicable au litige : " Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur ". La survenance de la limite d'âge d'un fonctionnaire ou, le cas échéant, l'expiration du délai de prolongation d'activité au-delà de cette limite, telle qu'elle est déterminée par les textes en vigueur, entraîne de plein droit la rupture du lien de cet agent avec le service. Aux termes de l'article L. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge dans les conditions prévues par la loi sont pris en compte dans la pension ".
3. D'une part, aux termes de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public applicable au litige : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. / Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un agent a obtenu, avant la survenance de la limite d'âge, l'autorisation de prolonger son activité au-delà de celle-ci, l'administration peut, sous réserve de l'intérêt du service et de son aptitude physique, lui accorder, y compris après la limite d'âge, d'autres autorisations successives de prolongation d'activité, dans la limite globale de dix trimestres, dès lors que chacune de ses demandes intervient avant la rupture du lien de l'agent avec le service sans avoir pour effet de le maintenir en activité au-delà de la durée des services nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension.
4. D'autre part, aux termes de l'article 1-3 de la même loi : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge prévus par l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à un âge égal à la limite d'âge prévue au même premier alinéa, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, sous réserve de leur aptitude physique. / (...) Les périodes de maintien en activité définies au présent article sont prises en compte dans la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires et peuvent ouvrir droit à la surcote, dans les conditions prévues à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ". Aux termes de l'article 2 du décret du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, dans sa rédaction applicable au litige : " La prolongation d'activité régie par le présent décret peut être accordée lorsque le fonctionnaire atteint la limite d'âge statutaire, après application, le cas échéant : / (...) 2° Du régime de prolongation d'activité des agents ayant une carrière incomplète régi par l'article 1er-1 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. / La limite d'âge au sens du présent décret est la limite d'âge statutaire après application, le cas échéant, de ces deux mécanismes de report ". Il résulte de ces dispositions qu'une prolongation d'activité peut être accordée sur leur fondement lorsque le fonctionnaire qui en remplit les conditions atteint la limite d'âge statutaire et forme sa demande six mois avant cette date, après application, le cas échéant, du régime de prolongation d'activité des agents ayant une carrière incomplète régi par l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 mentionné au point 3.
5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a présenté une demande de nouvelle prolongation d'activité le 12 septembre 2013, soit plus de six mois avant la date limite de fin de service fixée, par erreur de son employeur, au 31 mars 2014 par la décision du 27 avril 2011 qui l'avait maintenu en activité jusqu'à cette date sur le fondement de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984, et que son employeur lui a accordé cette nouvelle prolongation par la décision du 16 septembre 2013, sur le fondement de l'article 1-3 de la même loi, à compter du 1er avril 2014 et jusqu'au 1er juillet 2021. En jugeant que la décision du 16 septembre 2013 était inexistante et que le service des retraites de l'Etat n'était pas tenu de prendre en compte, pour la liquidation de sa pension de retraite, la période de prolongation d'activité accordée par cette décision, quand bien même celle-ci aurait été accordée, par erreur de l'employeur, postérieurement à la date à laquelle il avait effectivement atteint la durée des services liquidables prévue par l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
8. Aux termes de l'article 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. / (...) / III. Lorsque la durée d'assurance, définie au premier alinéa du I, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13 et que le fonctionnaire civil a atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15. / Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance effectués après le 1er janvier 2004, au-delà de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13. / Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent III. Un décret fixe la liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa ". Aux termes de l'article L. 15 de ce même code : " Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire ".
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le service des retraites de l'Etat ne pouvait se fonder sur la circonstance que M. B... avait atteint, le 30 mars 2013, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile prévu à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraites pour ne pas prendre en compte, dans le calcul de sa pension et pour l'ouverture de son droit à la surcote dans les conditions prévues à l'article L. 14 de ce même code, la période du 1er avril 2014 au 30 juin 2021 durant laquelle il avait été maintenu en activité en application de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 et le grade de brigadier, 7ème échelon, auquel il avait été promu le 1er janvier 2019. Il suit de là que le titre de pension qui a été concédé à M. B... est entaché d'erreur de droit.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de sa demande, M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de faire droit à sa demande de révision de la pension qui lui a été attribuée le 25 mai 2021.
11. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de procéder à la révision de la pension de M. B..., en prenant en compte dans le calcul de sa pension et pour l'ouverture du droit à la surcote la période de prolongation d'activité du 1er avril 2014 au 30 juin 2021 et l'arrêté du 16 novembre 2018 du ministre de l'intérieur classant M. B... au grade de brigadier, 7ème échelon.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros, pour l'ensemble de la procédure, à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 22 janvier 2024 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de procéder à la révision de la pension de M. B..., en prenant en compte, dans le calcul de sa pension et pour l'ouverture du droit à la surcote, la période de prolongation d'activité du 1er avril 2014 au 30 juin 2021 et l'arrêté du 16 novembre 2018 du ministre de l'intérieur classant M. B... au grade de brigadier, 7ème échelon.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi et de la demande de M. B... est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à M. B... la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.